Les recettes prévues à l'article 6 sont encaissées par le régisseur et justifiées à l'agent comptable dans les conditions fixées aux articles 7, 8 et 9 du décret du 20 juillet 1992 susvisé.
Les conditions de versement du numéraire ainsi que le montant du fonds de caisse permanent dont le régisseur est autorisé à disposer sont fixés dans les décisions constitutives de régies.