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Article AUTONOME (Décision n° 2008-0003 du 8 janvier 2008 publiant l'attestation de conformité du système de comptabilisation des coûts et des comptes séparés de France Télécom, établis par France Télécom pour l'année 2006 dans le cadre de ses obligations réglementaires comptables)

Article AUTONOME (Décision n° 2008-0003 du 8 janvier 2008 publiant l'attestation de conformité du système de comptabilisation des coûts et des comptes séparés de France Télécom, établis par France Télécom pour l'année 2006 dans le cadre de ses obligations réglementaires comptables)



I. - Contexte réglementaire et cadre juridique


L'Autorité de régulation des communications électroniques et des postes (ci-après l'Autorité) initie pour l'exercice comptable 2006 les travaux d'audit des restitutions comptables réglementaires de France Télécom, conformément aux obligations de séparation comptable et de comptabilisation des coûts prévues par les décisions susvisées portant sur la définition des marchés pertinents susceptibles d'être régulés ex ante, sur la désignation d'un opérateur exerçant une influence significative sur ce marché et sur les obligations qui lui sont imposées (décisions de l'Autorité n°s 2005-0277, 2005-0280, 2005-0281, 2005-0571, 2006-1062, 2006-0592 et 2006-0840).
Les modalités de ces obligations comptables ont été spécifiées de façon transversale à l'ensemble des marchés de gros et de détail où elles ont été imposées dans la décision de l'Autorité n° 2006-1007 en date du 7 décembre 2007 susvisée.
En outre, les spécifications prévues dans cette décision tiennent compte de la désignation de France Télécom comme prestataire des trois composantes du service universel (arrêtés ministériels et décision n° 2005-0919 susvisés).
Le cadre réglementaire et juridique, et notamment l'article L. 38 (I, 5°) CPCE, dispose que :
« I. ― Les opérateurs réputés exercer une influence significative sur un marché du secteur des communications électroniques peuvent se voir imposer, en matière d'interconnexion et d'accès, une ou plusieurs des obligations suivantes, proportionnées à la réalisation des objectifs mentionnés à l'article L. 32-1 :
[...]
5° Isoler sur le plan comptable certaines activités en matière d'interconnexion ou d'accès, ou tenir une comptabilité des services et des activités qui permette de vérifier le respect des obligations imposées au titre du présent article ; le respect de ces prescriptions est vérifié, aux frais de l'opérateur, par un organisme indépendant désigné par l'Autorité. »
De même, l'article L. 38-1 (I, 3°) du CPCE dispose que l'Autorité peut imposer sur un marché de détail une obligation de « tenir une comptabilité des services et des activités qui permette de vérifier le respect des obligations prévues par le présent article ; le respect de ces prescriptions est vérifié, aux frais de l'opérateur, par un organisme indépendant désigné par l'Autorité ».
Enfin, l'article D. 312-III du CPCE précise que « L'Autorité de régulation des communications électroniques et des postes précise le format des documents produits par les systèmes de comptabilisation ; ces documents doivent présenter un degré de détail suffisant pour permettre la vérification du respect des obligations de non-discrimination et de reflet des coûts correspondants, lorsqu'elles s'appliquent.
Les éléments pertinents du système d'information et les données comptables sont tenus, pendant cinq ans, à la disposition de l'Autorité de régulation des communications électroniques et des postes. Le respect des obligations prévues au présent article est vérifié périodiquement par des organismes indépendants désignés par l'Autorité de régulation des communications électroniques et des postes. Cette vérification est assurée aux frais de chacun des opérateurs concernés. Les organismes désignés publient annuellement une attestation de conformité des comptes. L'Autorité de régulation des communications électroniques et des postes peut publier certaines données comptables en tenant compte à la fois du degré de transparence nécessaire, en particulier à la vérification du principe de non-discrimination, et du respect du secret des affaires. »
En application de ces dispositions et de la décision n° 2006-1007 de l'Autorité susvisée, France Télécom transmet à l'Autorité et publie un certain nombre de données à caractère comptable, issues du système de comptabilisation des coûts réglementaires qu'il lui incombe de maintenir et d'aménager au regard de ses obligations comptables et relatives à la fourniture des composantes du service universel.
Enfin, en application de ces dispositions, la décision n° 2006-1007 susvisée prévoit la réalisation annuelle d'un audit des systèmes comptables, c'est-à-dire du système de comptabilisation des coûts et du dispositif de séparation comptable, et des restitutions produites et fournies au titre des obligations suscitées. Elle prévoit également la publication d'une attestation de conformité de ces systèmes comptables et restitutions.
Afin, notamment, de procéder à l'audit par un organisme indépendant de ces systèmes comptables et restitutions, l'Autorité a rédigé un cahier des charges qui a été transmis aux différents cabinets candidats et a désigné le cabinet en charge de l'audit suite à un appel d'offres.
L'audit a ainsi été confié au cabinet Mazars & Guérard par la décision de l'Autorité n° 2006-0875 en date du 5 septembre 2006 susvisée et a été réalisé entre novembre et décembre 2007. Il a, notamment, porté sur la méthodologie et le système informatique de comptabilisation des coûts réglementaires de France Télécom utilisés en 2007 pour fournir à l'Autorité les restitutions fondées sur les coûts constatés de l'exercice 2006, requises au titre de ses obligations de comptabilisation des coûts et de séparation comptable, et les restitutions fondées sur les coûts prévisionnels de l'année 2008, requises au titre de l'obligation de comptabilisation des coûts.


II. - Méthode


L'audit a porté en particulier sur :
― les méthodes d'alimentation du système de comptabilisation des coûts réglementaires à partir de la comptabilité analytique de France Télécom et la complétude des coûts pris en compte ;
― la pertinence des clés d'allocation utilisées dans le système ;
― la mise en application des méthodes de valorisation des coûts réglementaires ;
― les méthodes d'alimentation du dispositif de séparation comptable à partir des données issues du système de comptabilisation des coûts ;
― la mise en œuvre des protocoles de cession interne et du système de prix de transfert associé ;
― le périmètre et le format des comptes séparés.
L'audit comportait deux lots dédiés à ces travaux pour l'exercice 2006 : la première partie du lot intitulé « Audit du système de comptabilisation des coûts (audit de complétude et analyse de pertinence des clés d'allocation utilisées dans le système de coûts de revient) pour l'année 2006 » et le lot intitulé « Audit des comptes individualisés / séparés en coûts réglementaires ainsi que des comptes d'exploitation des produits et services entrant dans la composition des comptes séparés pour l'année 2006 ».
L'audit des lots examinés a abouti à la rédaction d'une attestation de conformité établie par le cabinet Mazars & Guérard, au regard des spécifications précisées par l'Autorité dans la décision n° 2006-1007 susvisée portant sur les obligations de comptabilisation des coûts et de séparation comptable imposées à France Télécom.


III. - Délivrance de l'attestation de conformité


Dès lors, en application de la décision n° 2006-1007 susvisée, adoptée en vertu de l'article D. 312-III du CPCE, l'Autorité publie « L'attestation de conformité du système de comptabilisation des coûts et des comptes séparés 2006 établis par France Télécom dans le cadre de ses obligations réglementaires », rédigée en date du 20 décembre 2007,
Décide :