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Article 12 AUTONOME (Arrêté du 9 janvier 2008 relatif à l'organisation, aux programmes et aux épreuves des concours de l'assistanat des hôpitaux des armées)

Article 12 AUTONOME (Arrêté du 9 janvier 2008 relatif à l'organisation, aux programmes et aux épreuves des concours de l'assistanat des hôpitaux des armées)


Le nombre de postes offerts en fonction d'un CHU de rattachement et/ou d'une université de rattachement est défini par un arrêté interministériel.
Les candidats admis choisissent selon leur rang de classement :
― pour les médecins des armées, leur centre hospitalier de rattachement, dans les conditions fixées par l'arrêté mentionné à l'article 46 du décret du 16 janvier 2004 susvisé ;
― pour les pharmaciens des armées, conformément aux dispositions de l'article 35 du décret du 19 octobre 1988 susvisé, l'université correspondant à leur diplôme d'études spécialisées.
La liste des candidats nommés est transmise aux directions régionales des affaires sanitaires et sociales concernées.
Les médecins des armées ayant choisi la formation menant au diplôme d'études spécialisées de chirurgie générale choisissent également le diplôme d'études spécialisées complémentaires qui lui est attaché. Préalablement à leur inscription définitive à ce diplôme d'études spécialisées complémentaires, ces candidats doivent obtenir l'accord du ministre de la défense, qui se prononce avant la fin du quatrième semestre de formation en chirurgie générale.