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Article 4 AUTONOME (Arrêté du 9 janvier 2008 relatif à l'organisation, aux programmes et aux épreuves des concours de l'assistanat des hôpitaux des armées)

Article 4 AUTONOME (Arrêté du 9 janvier 2008 relatif à l'organisation, aux programmes et aux épreuves des concours de l'assistanat des hôpitaux des armées)


Pour chacun des diplômes d'études spécialisées ou ensembles de diplômes d'études spécialisées ouverts aux concours de l'assistanat des hôpitaux des armées, le jury de concours comprend :
― un président, médecin-chef des services ou pharmacien-chef des services, choisi en raison de ses titres ou travaux ;
― cinq membres, dont trois personnalités civiles, professeurs ou maîtres de conférences des universités, chefs de service de la discipline concernée, et deux praticiens des armées : professeurs agrégés du Val-de-Grâce ;
― un médecin, chirurgien ou pharmacien des hôpitaux des armées, désigné en qualité d'examinateur, sans voix délibérative ;
― un médecin ou un pharmacien des armées, professeur agrégé du Val-de-Grâce, désigné en qualité de membre suppléant.
En cas de partage des voix, le président a voix prépondérante.