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Article 3 AUTONOME (Arrêté du 9 janvier 2008 relatif à l'organisation, aux programmes et aux épreuves des concours de l'assistanat des hôpitaux des armées)

Article 3 AUTONOME (Arrêté du 9 janvier 2008 relatif à l'organisation, aux programmes et aux épreuves des concours de l'assistanat des hôpitaux des armées)


Peuvent faire acte de candidature aux concours de l'assistanat des hôpitaux des armées :
― les médecins des armées ayant exercé pendant au moins trois ans leur activité professionnelle ;
― les pharmaciens des armées ayant exercé pendant au mois trois ans leur activité professionnelle et âgés de moins de 36 ans au premier janvier de l'année du concours, cette limite d'âge pouvant être reculée jusqu'à 38 ans par le ministre de la défense pour tenir compte des sujétions du service.
Les trois ans d'exercice professionnel correspondent à la durée, comprise entre la date d'obtention du diplôme d'Etat de docteur en médecine ou en pharmacie et la date d'inscription du début de la nouvelle formation de troisième cycle, pendant laquelle le praticien des armées intéressé est resté en position statutaire d'activité.
Les pharmaciens des armées ne peuvent se présenter à plus de trois concours dans le même diplôme d'études spécialisées ou le même ensemble de diplômes d'études spécialisées et plus de six concours au total.