Les procédures en cours devant les tribunaux de grande instance supprimés en application de l'article 10 sont transférées en l'état aux tribunaux de grande instance dans le ressort desquels est situé le siège des tribunaux supprimés sans qu'il y ait lieu de renouveler les actes, formalités et jugements régulièrement intervenus antérieurement à la date de leur suppression, à l'exception des convocations, citations et assignations données aux parties et aux témoins à fin de comparution personnelle. Les archives et les minutes du secrétariat-greffe des tribunaux de grande instance supprimés sont transférés au secrétariat-greffe des tribunaux de grande instance désormais compétents. Les frais de transfert de ces archives et minutes sont pris sur le crédit ouvert à cet effet au budget du ministère de la justice.