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Article 9 AUTONOME (Décret n° 2008-145 du 15 février 2008 modifiant le siège et le ressort des tribunaux d'instance, des juridictions de proximité et des tribunaux de grande instance)

Article 9 AUTONOME (Décret n° 2008-145 du 15 février 2008 modifiant le siège et le ressort des tribunaux d'instance, des juridictions de proximité et des tribunaux de grande instance)


Toutes les procédures en cours devant les juridictions de proximité supprimées en application de l'article 6 sont transférées en l'état aux juridictions de proximité dans le ressort desquelles est situé le siège des juridictions supprimées sans qu'il y ait lieu de renouveler les actes, formalités et jugements régulièrement intervenus antérieurement à la date de leur suppression, à l'exception des convocations, citations et assignations données aux parties et aux témoins à fin de comparution personnelle. Les archives et les minutes du secrétariat-greffe des juridictions de proximité supprimées sont transférées au secrétariat-greffe des juridictions de proximité dans le ressort desquels est situé le siège des juridictions supprimées. Les frais de transfert de ces archives et minutes sont pris sur le crédit ouvert à cet effet au budget du ministère de la justice.