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Article 3 AUTONOME (Délibération n° 2008-005 du 10 janvier 2008 portant autorisation unique de mise en œuvre par les entreprises ou organismes exploitants de médicaments de traitements automatisés de données à caractère personnel relatifs à la gestion des données de santé recueillies dans le cadre de la pharmacovigilance des médicaments postérieurement à leur mise sur le marché (n° AU-013))

Article 3 AUTONOME (Délibération n° 2008-005 du 10 janvier 2008 portant autorisation unique de mise en œuvre par les entreprises ou organismes exploitants de médicaments de traitements automatisés de données à caractère personnel relatifs à la gestion des données de santé recueillies dans le cadre de la pharmacovigilance des médicaments postérieurement à leur mise sur le marché (n° AU-013))


Destinataires des informations.
Les différents services du laboratoire exploitant :
― le responsable de la pharmacovigilance et ses collaborateurs ont accès à l'ensemble des informations ;
― le pharmacien responsable et la direction médicale ont accès aux informations dans la limite de leurs attributions et pour ce qui les concerne ;
― les personnes habilitées du service des affaires juridiques et des affaires réglementaires ont accès aux informations en fonction des dossiers qu'elles ont à traiter dans le cadre de la gestion des réclamations.
Le service chargé des audits peut, de façon ponctuelle et motivée, avoir accès à ces données pour vérifier le respect des exigences réglementaires et des procédures internes.
Peuvent également être destinataires des informations :
― les prestataires de services intervenant pour la pharmacovigilance, dans le cadre et la limite de leurs fonctions et dans les conditions définies par le contrat les liant à l'exploitant ;
― les autres sociétés du groupe auquel appartient le laboratoire exploitant ainsi que ses partenaires qui participent à l'exploitation ou à la commercialisation du médicament mis en cause ;
― les laboratoires tiers dont un des médicaments pourrait être mis en cause ;
― les professionnels de santé visés par la notification ;
― les organismes publics nationaux, communautaires ou étrangers en charge de la pharmacovigilance dans le cadre de l'exercice de leurs missions telles que définies par les textes : les centres régionaux de pharmacovigilance, l'Agence française de sécurité sanitaire des produits de santé, l'Agence européenne du médicament, les autorités ou agences sanitaires nationales étrangères et les autorités ou agences sanitaires internationales qui peuvent avoir accès aux données à caractère personnel relatives aux personnes traitées par le laboratoire dans le cadre de la pharmacovigilance.