Dans les départements d'outre-mer, le prix de vente au public toutes taxes comprises d'une spécialité pharmaceutique inscrite sur la liste prévue au premier alinéa de l'article L. 162-17 du code de la sécurité sociale est majoré par application d'un coefficient au prix public toutes taxes comprises pratiqué en métropole, conformément à l'annexe I du présent arrêté.