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Article 1 ENTIEREMENT_MODIF (Arrêté du 28 janvier 2008 modifiant l'arrêté du 5 juin 2001 modifié relatif au transport de marchandises dangereuses par chemin de fer (dit : arrêté RID))

Article 1 ENTIEREMENT_MODIF (Arrêté du 28 janvier 2008 modifiant l'arrêté du 5 juin 2001 modifié relatif au transport de marchandises dangereuses par chemin de fer (dit : arrêté RID))


L'arrêté du 5 juin 2001 susvisé, dit « arrêté RID », est modifié comme suit :
L'article 14 bis « Le conseiller à la sécurité » est modifié comme suit :
L'alinéa 2 du paragraphe 2 « Désignation du conseiller » est remplacé par :
« Le chef d'entreprise doit être en possession d'une copie du certificat du conseiller et, lorsque le conseiller est une personne extérieure à l'entreprise, d'une attestation de celui-ci indiquant qu'il accepte cette mission.»
L'alinéa suivant est inséré après l'alinéa ci-dessus :
« Les entreprises ayant obtenu leur accréditation du préfet de région ― direction régionale de l'équipement ― peuvent accéder par internet au système des téléprocédures (DEMOSTEN) du ministère chargé des transports, pour y effectuer la déclaration du conseiller à la sécurité. »
Aux premier et dernier alinéas du paragraphe 2, les termes : « préfet du département » sont remplacés par : « préfet de région ».
Le paragraphe 4 « Rapport d'accident » est remplacé par :
« Comme le stipule le 1. 8. 3. 6, le conseiller à la sécurité doit rédiger un rapport d'accident. Ce rapport d'accident est obligatoire dès lors que l'accident répond aux critères fixés au 1. 8. 5. 3, mais aussi dès qu'il y a perte accidentelle et anormale de produit (indépendamment des quantités " seuils ” précisées au 1. 8. 5. 3) ou dès qu'il y a dégradation d'une fonction d'un contenant le rendant impropre à la poursuite du transport sans mesure de sécurité complémentaire.
« Ce rapport d'accident comprend une analyse des causes de l'accident ainsi que des recommandations écrites visant à éviter le renouvellement de tels accidents.
« Le rapport d'accident est adressé par le conseiller au chef d'entreprise au plus tard quatre mois après l'accident.
« Les rapports d'accidents sont tenus à disposition de l'administration pendant cinq ans. »
Le paragraphe 5 « Rapport annuel » est complété par l'insertion, entre le second et le troisième alinéa, de l'alinéa suivant :
« Ce rapport annuel est établi en s'inspirant du " Guide pour l'élaboration du rapport annuel du conseiller à la sécurité pour les transports de marchandises dangereuses ” publié au Bulletin officiel du ministère chargé des transports. »
L'article 16 « Incidents et accidents » est complété comme suit :
« Conformément au 1. 8. 5, dans les deux mois suivant l'accident, une déclaration d'accident doit être adressée par chacune des entreprises impliquées dans l'accident à la mission du transport des matières dangereuses (Arche Sud,92055 La Défense Cedex).
« Cette déclaration, qui doit être conforme au modèle prescrit au 1. 8. 5. 4, peut être effectuée soit sur imprimé CERFA 12252 disponible par téléchargement à partir du site internet du ministère chargé des transports, soit, pour les entreprises ayant obtenu leur accréditation auprès du préfet de région ― direction régionale de l'équipement ―, en se connectant au système des téléprocédures DEMOSTEN du même site.
« Les événements relatifs au transport de marchandises dangereuses de la classe 7 doivent faire l'objet, quant à eux, d'une déclaration à l'Autorité de sûreté nucléaire (ASN) conformément au guide relatif aux modalités de déclaration des événements de transport de matières radioactives disponible sur son site internet (www. asn. fr). Cette déclaration doit parvenir à l'ASN dans les deux jours ouvrés qui suivent la détection de l'événement. Cette déclaration tient lieu de la déclaration d'accident prévue aux alinéas précédents. En cas d'incident ou d'accident ayant ou risquant d'avoir des conséquences notables sur la sûreté du transport ou en cas de non-respect de l'une des limites de l'ADR qui est applicable à l'intensité de rayonnement ou à la contamination, l'événement doit être immédiatement porté à la connaissance de l'ASN. »
L'article 29 « Transport de produits chauds autrement qu'en citernes » est modifié comme suit :
« L'Etablissement public de sécurité ferroviaire (EPSF) est désigné pour délivrer l'autorisation prévue au 7. 3. 3 VW12 du RID pour les wagons transportant des matières de la classe 9 des numéros ONU 3257 et 3258. »
L'article 30 « Agréments, contrôles et épreuves des citernes » est modifié comme suit :
Le paragraphe 1 est remplacé par :
« L'Etablissement public de sécurité ferroviaire (EPSF) est désigné comme organisme compétent pour la délivrance des agréments de prototypes de wagons-citernes prévus au 6. 8. 2. 3. »
Au paragraphe 4, les termes : « qu'après accord préalable de la direction du matériel de la SNCF » sont remplacés par : « qu'après accord préalable de l'Etablissement public de sécurité ferroviaire (EPSF) ».
L'article 31 « Procédure d'agrément des organismes » est modifié comme suit :
L'alinéa suivant est inséré après l'alinéa 2 :
« Les demandes de renouvellement d'agrément doivent être adressées neuf mois au plus tard avant l'expiration de l'agrément en cours. »