A N N E X E
(Décision n° 170)
Le comité interprofessionnel du vin de Champagne,
Vu la loi du 12 avril 1941 modifiée portant création du comité interprofessionnel du vin de Champagne ;
Vu le décret n° 2007-103 du 25 janvier 2007 relatif à l'organisation et au fonctionnement du comité interprofessionnel du vin de « Champagne » ;
Vu l'article 41 du règlement (CE) n° 1493/1999 du Conseil du 17 mai 1999 portant organisation commune du marché vitivinicole ;
Vu l'arrêté du 25 juillet 2007 relatif aux modalités de fonctionnement de la réserve de vins revendiqués en appellation d'origine contrôlée « Champagne » ;
Vu les décisions du CIVC V.4.1998 du 8 septembre 1998 relative à la mise en réserve d'une partie de la récolte 1998, V.4.1999 du 7 septembre 1999 relative à la mise en réserve d'une partie de la récolte 1999, V.2.2000 du 4 septembre 2000 relative à la mise en réserve d'une partie de la récolte 2000, V.5.2002 du 3 septembre 2002 relative à la mise en réserve d'une partie de la récolte 2002, V.2.2004 du 8 septembre 2004 relative à la mise en réserve d'une partie de la récolte 2004, V.2.2005 du 5 septembre 2005 relative à la mise en réserve d'une partie de la récolte 2005 et V.2.2007 du 24 juillet 2007 relative à la mise en réserve d'une partie de la récolte 2007 ;
Vu la décision du CIVC n° 168 du 13 juin 2007 relative à une levée collective des mesures de mise en réserve d'une partie des récoltes 1998, 1999, 2000, 2004 et 2005 revendiquées en appellation d'origine contrôlée « Champagne » ;
Vu la décision du CIVC n° 169 du 13 juin 2007 relative à la réserve de vins revendiqués en appellation d'origine contrôlée « Champagne » ;
Vu la délibération du bureau exécutif en date du 3 décembre 2007,
Décide :
Article 1er
Levée des mesures de mise en réserve
Les mesures de mise en réserve d'une partie des récoltes 1998, 1999, 2000, 2002, 2004, 2005 et 2007, fixées par l'article 1er de la décision du CIVC V.4.1998 du 8 septembre 1998 susvisée, l'article 1er de la décision du CIVC V.4.1999 du 7 septembre 1999 susvisée, l'article 1er de la décision du CIVC V.2.2000 du 4 septembre 2000 susvisée, l'article 1er de la décision du CIVC V.5.2002 du 3 septembre 2002 susvisée, l'article 1er de la décision du CIVC V.2.2004 du 8 septembre 2004 susvisée, l'article 1er de la décision du CIVC V.2.2005 du 5 septembre 2005 susvisée et l'article 1er de la décision du CIVC V.2.2007 du 24 juillet 2007 susvisée, sont levées, dans la limite de 1 600 kilos de raisins à l'hectare, sur la base de la surface en production lors de la vendange 2006, pour chaque récoltant défini à l'article 2 ci-dessous.
La levée s'applique, en tant que de besoin, d'abord aux quantités issues de la récolte 1998, puis aux quantités issues des récoltes 1999, 2000, 2002, 2004, 2005 et 2007.
La levée s'applique, de manière proportionnelle, et quels que soient les lieux de stockage (chez le récoltant, en coopérative et/ou en collectives chez un ou plusieurs négociants-manipulants), à la fois aux quantités soumises à une obligation contractuelle de vente et aux autres quantités.
Article 2
Récoltants concernés
Toutes les personnes physiques ou morales qui ont souscrit une déclaration de récolte à la vendange 2006 et qui n'ont pas bénéficié de la levée collective des mesures de mise en réserve en application de la décision n° 168 du CIVC du 13 juin 2007 susvisée sont bénéficiaires de la levée prévue à l'article 1er ci-dessus.
Article 3
Date d'effet de la levée
La date d'effet de la levée est fixée au 1er février 2008.
Article 4
Conséquences de la levée
1. Les quantités visées par la levée prévue à l'article 1er ci-dessus qui sont soumises à une obligation contractuelle de vente et d'achat doivent faire l'objet, à partir de la date fixée à l'article 3 ci-dessus, de transactions, en application et dans le respect des contrats souscrits, entre les vendeurs et les acheteurs.
2. Les quantités visées par la levée prévue à l'article 1er ci-dessus qui ne font pas l'objet d'une obligation contractuelle de vente peuvent donner lieu à des transactions sur le marché des vins clairs de la campagne 2007-2008 à partir de la date fixée à l'article 3 ci-dessus.
3. Les quantités visées par la levée prévue à l'article 1er ci-dessus peuvent donner lieu à des tirages en bouteilles à partir de la date fixée à l'article 3 ci-dessus.
Article 5
Modalités d'application
Les modalités d'application de la présente décision font l'objet d'une ou de plusieurs circulaires.
Article 6
Sanctions en cas d'infraction
En cas de manquement aux dispositions de la présente décision, et sans préjudice des sanctions prévues au code général des impôts, les sanctions prévues à l'article 11 de la loi du 12 avril 1941 susvisée peuvent être appliquées à tout contrevenant.