BANDOL : clairette B.
Mesures concernées : plantations ou replantations pour adaptation au décret du 19 septembre 2003 modifiant le décret du 11 novembre 1941.
Conditions spécifiques : les droits utilisés proviennent soit d'un arrachage sur l'exploitation de tout autre cépage blanc ou de cépages rouges faisant partie de la liste de cépages secondaires indiquée par le décret, soit de droits octroyés dans le cadre d'une étude prévisionnelle d'installation (EPI) ou d'un plan de développement d'exploitation (PDE) agréés par le préfet.
BAUX DE PROVENCE : cabernet-sauvignon N, cinsaut N, counoise N, grenache N, mourvèdre N, syrah N.
Mesures concernées : plantations ou replantations pour adaptation au décret du 20 avril 1995.
Conditions spécifiques : les droits utilisés proviennent soit d'un arrachage de carignan N sur l'exploitation, soit de droits octroyés dans le cadre d'une étude prévisionnelle d'installation (EPI) ou d'un plan de développement d'exploitation (PDE) agréés par le préfet.
CASSIS : clairette B, marsanne B.
Mesures concernées : plantations ou replantations pour mise en conformité avec le décret du 15 mai 1936 modifié.
Conditions spécifiques :
― les droits utilisés proviennent soit d'un arrachage sur l'exploitation, soit de droits octroyés dans le cadre d'une étude prévisionnelle d'installation (EPI) ou d'un plan de développement d'exploitation (PDE) agréés par le préfet ;
― sont éligibles les exploitations pour lesquelles la clairette B et la marsanne B représentent, avant plantation, moins de 60 % de l'encépagement.
CREMANT DE DIE, CLAIRETTE DE DIE : aligoté B, muscat à petits grains B.
Mesures concernées : plantation ou surgreffage pour mise en conformité avec le décret du 29 juillet 2004.
Conditions spécifiques :
― sont éligibles les plantations ou surgreffages établis avec une densité de plantation où chaque pied dispose d'une superficie maximum de 2,2 mètres carrés ; cette superficie étant obtenue en multipliant les deux distances inter-rangs et entre souches. La distance maximale entre les rangs est limitée à 2,5 mètres ;
― sont éligibles les plantations conformes à un cahier des charges agréé par VINIFLHOR, dans des exploitations ayant revendiqué des vins effervescents d'appellation durant la campagne 2007-2008. La disposition précédente ne s'applique pas aux demandeurs qui n'ont pas déposé de déclaration de récolte au cours de cette campagne ;
― sont éligibles les plantations réalisées soit avec des droits provenant d'un arrachage sur l'exploitation de clairette B, soit de droits octroyés dans le cadre d'une étude prévisionnelle d'installation (EPI) ou d'un plan de développement d'exploitation (PDE) agréés par le préfet ;
― sont éligibles les surgreffages de muscat à petits grains B et d'aligoté B sur les parcelles anciennement plantées en clairette B.
LISTE N° 4
Liste des vignobles d'appellation d'origine pour lesquels l'aide à la plantation est accordée si les plantations sont réalisées avec une densité minimale de 4 000 pieds à l'hectare et un écartement maximal entre rangs de 2,5 mètres
AOC Banyuls.
AOC Côtes du Luberon.
AOC Châtillon en Diois.
AOC Maury.
AOC Muscat de Frontignan.
AOC Muscat de Lunel.
AOC Muscat de Mireval.
AOC Muscat de Rivesaltes.
A N N E X E I I I
MONTANTS DE LA PARTICIPATION AUX COÛTS DE LA RESTRUCTURATION OU RECONVERSION DU VIGNOBLE EN €OS PAR HECTARE
1. Les montants de la participation aux coûts de la restructuration et à la reconversion du vignoble sont fixés par mesure et par hectare. Pour les plantations, ces montants sont fixés en prenant en compte la nature et l'origine du droit utilisé, et, le cas échéant la densité de la plantation.
2. Pour les demandeurs d'aide remplissant l'une des conditions suivantes :
― existence d'une étude prévisionnelle d'installation (EPI) ou d'un plan de développement d'exploitation (PDE) agréés par le préfet, en cours d'exécution entre le 1er août 2007 et le 31 juillet 2008 ; ou
― signature d'un contrat territorial d'exploitation (CTE) d'installation progressive au plus tard le 31 juillet 2003 ; ou
― demandeurs ayant moins de 40 ans au 31 juillet 2008 et qui ont bénéficié antérieurement des aides à l'installation (DJA et/ou prêts MTS-JA), même si l'EPI n'est plus en cours d'exécution.
Les montants d'aide par hectare sont les suivants :
TYPE DE MESURE |
MONTANT DE L'AIDE (en euros/ha) |
---|---|
Plantation par utilisation de droits nés d'un arrachage sur l'exploitation postérieur au 31 juillet 2000 (participation aux coûts d'arrachage compris). |
8 000 (1) |
Plantation par utilisation de droits nés d'un arrachage sur l'exploitation antérieur au 1er août 2000. |
7 660 (1) |
Plantation avec des droits provenant de transfert ou de la réserve. |
7 420 |
Surgreffage. |
2 450 |
Mise en place ou adaptation de palissage suite à une modification du mode de conduite. |
1 390 |
(1) Ces montants sont applicables aux plantations effectuées conformément à l'annexe II, liste n° 3, Bordeaux, Bordeaux supérieur, mesure 1. |
TYPE DE MESURE |
MONTANT DE L'AIDE (en euros/ha) |
---|---|
Plantation par utilisation de droits nés d'un arrachage sur l'exploitation postérieur au 31 juillet 2000 (hors participation aux coûts de l'arrachage). |
7 690 |
Plantation par utilisation de droits nés d'un arrachage sur l'exploitation antérieur au 1er août 2000. |
7 660 |
Plantation avec des droits provenant de transfert ou de la réserve. |
7 420 |
TYPE DE MESURE |
ADHÉSION à un groupement ou à une association de restructuration |
AUTRES CAS |
---|---|---|
Plantation par utilisation de droits nés d'un arrachage sur l'exploitation postérieur au 31 juillet 2000 (sans participation aux coûts de l'arrachage). |
6 350 (1) |
3 175 (1) |
Plantation par utilisation de droits nés d'un arrachage sur l'exploitation antérieur au 1er août 2000. |
6 070 (1) |
3 010 (1) |
Plantation avec des droits provenant de transfert ou de la réserve. |
5 090 |
2 545 |
Surgreffage. |
1 980 |
1 120 |
Mise en place ou adaptation de palissage suite à une modification du mode de conduite. |
1 120 |
820 |
(1) Ces montants sont applicables aux plantations effectuées conformément à l'annexe II, liste n° 3, Bordeaux, Bordeaux supérieurs, mesure 1. |
A N N E X E I V
MONTANT DE L'INDEMNISATION POUR LES PERTES DE RECETTES OU DE RÉCOLTES SUBIES DANS LE CADRE DE LA MISE EN ŒUVRE DU PLAN
Le montant de l'indemnisation pour les pertes de recettes est fixé à 900 €/ha pour les plantations réalisées en dehors des cas d'application de l'article 13 et à 360 €/ha pour les surgreffages.
Le montant du versement annuel prévu à l'article 13 est de 920 €/ha.
A N N E X E V
LISTE DES DÉPARTEMENTS OÙ L'AIDE À LA RECONVERSION ET À LA RESTRUCTURATION PEUT ÊTRE ATTRIBUÉE DANS LE CADRE DE PLANS COLLECTIFS POUR LES CÉPAGES À ARRACHER MENTIONNÉS
La mesure visée à l'article 13 est ouverte dans les départements suivants.
Dans ces départements, tous les cépages classés autorisés peuvent être arrachés dans le cadre de plans collectifs, ainsi que les cépages classés recommandés suivants :
AUDE : alicante henri bouschet N, aubun N, cinsaut N, lledoner pelut N, terret blanc B, terret gris G, terret noir N, tempranillo N, ugni blanc B.
Peuvent s'ajouter à cette liste, sauf demande contraire de l'organisme de défense et de gestion de l'appellation concerné en zone délimitée AOC ou du syndicat vin de pays concerné hors zone délimitée AOC, les cépages suivants : carignan N, carignan B, grenache gris G, macabeu B.
GARD : alicante henri bouschet N, aubun N, cinsaut N, terret blanc B, terret gris G, terret noir N, tempranillo N, ugni blanc B.
Peuvent s'ajouter à cette liste, sauf demande contraire de l'organisme de défense et de gestion de l'appellation concerné en zone délimitée AOC ou du syndicat vin de pays concerné hors zone délimitée AOC, les cépages suivants : carignan N, carignan B, macabeu B.
Hormis pour la zone du vin de pays des sables du golfe du Lion, peut s'ajouter à cette liste, sauf demande contraire de l'organisme de défense et de gestion de l'appellation concerné en zone délimitée AOC ou du syndicat vin de pays concerné hors zone délimitée AOC, le cépage suivant : grenache gris G.
HERAULT : alicante henri bouschet N, aubun N, terret gris G, terret noir N, tempranillo N, ugni blanc B.
Peuvent s'ajouter à cette liste, sauf demande contraire de l'organisme de défense et de gestion de l'appellation concerné en zone délimitée AOC ou du syndicat vin de pays concerné hors zone délimitée AOC, les cépages suivants : carignan N, carignan B, macabeu B.
Hormis pour les zones du vin de pays de Bessan, du vin de pays des côtes de Thau et vin de pays des côtes de Thongue, peut s'ajouter à cette liste, sauf demande contraire de l'organisme de défense et de gestion de l'appellation concerné en zone délimitée AOC ou du syndicat vin de pays concerné hors zone délimitée AOC, le cépage suivant : cinsaut N.
Hormis pour la zone du vin de pays des sables du golfe du Lion, peut s'ajouter à cette liste, sauf demande contraire de l'organisme de défense et de gestion de l'appellation concerné en zone délimitée AOC ou du syndicat vin de pays concerné hors zone délimitée AOC, le cépage suivant : grenache gris G.
Hormis pour la zone du vin de pays des côtes de Thau, peut s'ajouter à cette liste le cépage suivant : terret blanc B.
PYRENEES ORIENTALES : alicante henri bouschet N, aubun N, cinsaut N, terret blanc B, terret noir N, tempranillo N, ugni blanc B.
Peuvent s'ajouter à cette liste, sauf demande contraire de l'organisme de défense et de gestion de l'appellation concerné en zone délimitée AOC ou du syndicat vin de pays concerné hors zone délimitée AOC, les cépages suivants : carignan N, carignan B, grenache B, grenache gris G, macabeu B.