BEAUMES DE VENISE : grenache N, syrah N.
Mesures concernées : mise en conformité de l'encépagement ou du mode de conduite avec le décret du 25 octobre 2005, par plantation ou surgreffage.
Conditions spécifiques :
― sont éligibles les plantations ou surgreffages établis sur la based'une superficie maximum de 2,2 mètres carrés pour chaque pied (distance inter-rang × espacement entre souches) et un écartement maximal entre rang de 2,2 mètres ;
― sont éligibles les plantations conformes à une préconisation de variétés et de porte-greffe formulée par un technicien agréé par VINIFLHOR, conformément à un cahier des charges agréé par VINIFLHOR ;
― les droits utilisés proviennent soit d'un arrachage sur l'exploitation de cépages différents de ceux susvisés ou de parcelles de densité inférieure à celle visée à l'alinéa ci-dessus ou de parcelles situées à l'extérieur de l'aire délimitée Beaumes de Venise, soit de droits octroyés dans le cadre d'une étude prévisionnelle d'installation (EPI) ou d'un plan de développement d'exploitation (PDE) agréés par le préfet.
VINSOBRES : grenache N, mourvèdre N, syrah N.
Mesures concernées : mise en conformité de l'encépagement ou du mode de conduite avec le décret du 15 février 2006, par plantation ou surgreffage.
Conditions spécifiques :
― sont éligibles les plantations ou surgreffages établis sur la based'une superficie maximum de 2,5 mètres carrés pour chaque pied (distance inter-rang × espacement entre souches) et un écartement maximal entre rang de 2,5 mètres ;
― sont éligibles les plantations conformes à une préconisation de variétés et de porte-greffe formulée par un technicien agréé par VINIFLHOR, conformément à un cahier des charges agréé par VINIFLHOR ;
― les droits utilisés proviennent soit d'un arrachage sur l'exploitation de cépages différents de ceux susvisés ou de parcelles de densité inférieure à celle visée à l'alinéa ci-dessus ou de parcelles situées à l'extérieur de l'aire délimitée vinsobres, soit de droits octroyés dans le cadre d'une étude prévisionnelle d'installation (EPI) ou d'un plan de développement d'exploitation (PDE) agréés par le préfet.
BEAUJOLAIS (*), BEAUJOLAIS VILLAGES (*) : chardonnay B, gamay N.
Mesures concernées : plantations ou replantations pour mise en conformité avec le décret du 26 novembre 2004 en ce qui concerne la densité minimale :
― avec le cépage gamay N : 6 000 pieds à l'hectare ;
― avec le cépage chardonnay B : 7 000 pieds à l'hectare.
Conditions spécifiques :
― les droits utilisés proviennent soit d'un arrachage sur l'exploitation, soit de droits octroyés dans le cadre d'une étude prévisionnelle d'installation (EPI) ou d'un plan de développement d'exploitation (PDE) agréés par le préfet ;
― les plantations en gamay N sont réalisées selon un écartement moyen entre rangs supérieur ou égal à 1,80 mètre ;
― les plantations sont conformes à une préconisation de variétés et de porte-greffe formulée par un technicien agréé par VINIFLHOR, conformément à un cahier des charges agréé par VINIFLHOR.