d) Appellations d'origine Vallée du Rhône, Rhône-Alpes
Provence-Alpes-Côte d'Azur
COTES DU RHONE (*), COTES DU RHONE VILLAGES (*) : bourboulenc B, clairette B, grenache B, grenache N, marsanne B, mourvèdre N, roussanne B, syrah N, viognier B.
Mesures concernées : mise en conformité de l'encépagement ou du mode de conduite avec le décret du 24 juin 1996 modifié et le décret du 12 février 1999, par plantation ou surgreffage.
Conditions spécifiques :
― sont éligibles les plantations ou surgreffages établis avec une densité de plantation minimale de 4 000 pieds à l'hectare soit une superficie maximum de 2,5 mètres carrés pour chaque pied (distance inter-rang × espacement entre souches) et un écartement maximal entre rang de 2,5 mètres ;
― sont éligibles les plantations conformes à une préconisation de variétés et de porte-greffe formulée par un technicien agréé par VINIFLHOR, conformément à un cahier des charges agréé par VINIFLHOR ;
― les droits utilisés proviennent soit d'un arrachage sur l'exploitation de cépages différents de ceux susvisés ou de parcelles de densité inférieure à celle visée à l'alinéa ci-dessus, soit de droits octroyés dans le cadre d'une étude prévisionnelle d'installation (EPI) ou d'un plan de développement d'exploitation (PDE) agréés par le préfet ;
― dans le cas de plantations ou de surgreffages de variétés rouges, ne sont pas concernées les exploitations situées au nord du parallèle de Montélimar.