LISTE N° 3
Liste des vignobles d'appellation d'origine dont le décret ou l'arrêté prévoit une modification des conditions de production (encépagement ou mode de conduite) et pour lesquels l'aide peut être accordée, sous certaines conditions, pour les cépages mentionnés
a) Appellations d'origine de la zone Jura
ARBOIS : chardonnay B, pinot B, pinot N, poulsard N, savagnin B, trousseau N.
Mesures concernées : replantations pour mise en conformité avec le décret du 15 mai 1936 modifié en ce qui concerne la densité minimale (au moins 5000 pieds à l'hectare), après arrachage de vignes larges ne répondant pas à ce critère.
COTES DU JURA : chardonnay B, pinot N, poulsard N, savagnin B, trousseau N.
Mesures concernées : replantations pour mise en conformité avec le décret du 31 juillet 1937 modifié en ce qui concerne la densité minimale (au moins 5 000 pieds à l'hectare), après arrachage de vignes larges ne répondant pas à ce critère.
L'ETOILE : chardonnay B, poulsard N, savagnin B.
Mesures concernées : replantations pour mise en conformité avec le décret du 31 juillet 1937 modifié en ce qui concerne la densité minimale (au moins 5 000 pieds à l'hectare), après arrachage de vignes larges ne répondant pas à ce critère.
b) Appellations d'origine de la région Bourgogne
BOURGOGNE, BOURGOGNE HAUTES COTES DE BEAUNE, BOURGOGNE HAUTES COTES DE NUITS, BOURGOGNE COTE CHALONNAISE : chardonnay B, pinot N.
Mesures concernées : replantations pour mise en conformité avec le décret du 31 juillet 1937 modifié et l'arrêté du 17 septembre 1956 modifié, après arrachage de vignes hautes et larges.
Conditions spécifiques : sont éligibles les exploitations pour lesquelles, avant replantation, au moins 50 % de l'encépagement de la totalité des parcelles produit des vins d'appellations régionales de Bourgogne.
BOURGOGNE ALIGOTE : aligoté B.
Mesures concernées : replantations pour mise en conformité avec le décret du 31 juillet 1937 modifié et l'arrêté du 17 septembre 1956 modifié, après arrachage de vignes hautes et larges.
Conditions spécifiques : sont éligibles les exploitations pour lesquelles, avant replantation, au moins 50 % de l'encépagement de la totalité des parcelles produit des vins d'appellations régionales de Bourgogne.
BOURGOGNE GRAND ORDINAIRE : aligoté B, chardonnay B, gamay N, pinot N.
Mesures concernées : replantations pour mise en conformité avec le décret du 31 juillet 1937 modifié et l'arrêté du 17 septembre 1956 modifié, après arrachage de vignes hautes et larges.
Conditions spécifiques : sont éligibles les exploitations pour lesquelles, avant replantation, au moins 50 % de l'encépagement de la totalité des parcelles produit des vins d'appellations régionales de Bourgogne.
BOURGOGNE PASSE-TOUT-GRAINS : gamay N, pinot N.
Mesures concernées : replantations pour mise en conformité avec le décret du 31 juillet 1937 modifié et l'arrêté du 17 septembre 1956 modifié, après arrachage de vignes hautes et larges.
Conditions spécifiques : sont éligibles les exploitations pour lesquelles, avant replantation, au moins 50 % de l'encépagement de la totalité des parcelles produit des vins d'appellations régionales de Bourgogne.
MACON, MACON SUPERIEUR, MACON-VILLAGES, MACON suivi du nom de la commune d'origine : chardonnay B, gamay N, pinot N.
Mesures concernées : replantations pour mise en conformité avec le décret du 31 juillet 1937 modifié et l'arrêté du 17 septembre 1956 modifié, après arrachage de vignes hautes et larges.
Conditions spécifiques : sont éligibles les exploitations pour lesquelles, avant replantation, au moins 50 % de l'encépagement de la totalité des parcelles produit des vins d'appellations régionales de Bourgogne.
c) Appellations d'origine de la région Aquitaine
1. Production de vins blancs
Mesures concernées : plantations, replantations ou surgreffages pour mise en conformité de l'encépagement et de la densité avec le décret de l'appellation d'origine contrôlée la plus restrictive de la hiérarchie revendicable dans l'exploitation. Pour l'appellation d'origine contrôlée Bordeaux, la densité minimum sera de 4 000 pieds à l'hectare avec un écartement maximum de 2,5 mètres entre les rangs.
Conditions spécifiques dans le cas des replantations : les droits utilisés proviennent d'un arrachage sur l'exploitation de parcelles de densité inférieure d'au moins 10 % à celle de la replantation ou de parcelles plantées en cépages rouges.
BORDEAUX, BORDEAUX SUPERIEUR, CADILLAC, CREMANT DE BORDEAUX, BOURG, ENTRE-DEUX-MERS, GRAVES, GRAVES DE VAYRES, LOUPIAC, PREMIERES COTES DE BLAYE, PREMIERES COTES DE BORDEAUX, SAINTE-CROIX DU MONT, SAINTE-FOY-BORDEAUX : muscadelle B, sauvignon B, sauvignon gris G, sémillon B.
COTES DE BLAYE : colombard B.
2. Production de vins rouges ou rosés
GRAVES DE VAYRES, PREMIERES COTES DE BORDEAUX, BORDEAUX COTES DE FRANC : cabernet franc N, cabernet sauvignon N, carmenère N, cot N, merlot N, petit verdot N.
PREMIERES COTES DE BLAYE : cabernet franc N, cabernet sauvignon N, cot N, merlot N.
BLAYE : cabernet franc N, cabernet sauvignon N, cot N, merlot N, petit verdot N.
COTES DE BOURG : cabernet franc N, cabernet sauvignon N, cot N, merlot N.
COTES DE CASTILLON : cabernet franc N, cabernet sauvignon N, cot N, merlot N.
SAINTE-FOY-BORDEAUX : cabernet franc N, cabernet sauvignon N, cot N, merlot N, petit verdot N.
Mesures concernées : replantations à la densité minimale de 5 000 pieds à l'hectare et avec un écartement maximum de 2 mètres entre les rangs.
Conditions spécifiques :
― les droits utilisés proviennent d'un arrachage sur l'exploitation de parcelles de densité inférieure d'au moins 10 % à celle de la replantation ;
― le demandeur doit avoir revendiqué des appellations d'origine contrôlées Bordeaux ou Bordeaux supérieur rouges ou rosés ou clairet durant les campagnes 2006-2007 ou 2007-2008. Une dérogation au respect de ce critère peut toutefois être accordée par le directeur de VINIFLHOR pour les demandeurs n'ayant pas déposé de déclaration de récolte au cours de ces campagnes ;
― les plantations doivent avoir reçu l'avis favorable d'un technicien mandaté par l'association de restructuration des vignobles de Bordeaux en ce qui concerne l'adéquation porte-greffe, cépage et terroir.
BORDEAUX (*), BORDEAUX SUPERIEUR (*) : cabernet franc N, cabernet sauvignon N, carmenère N, cot N, merlot N, petit verdot N.
Mesures concernées :
― mesure 1 : replantations à la densité minimale de 4 000 pieds à l'hectare et avec un écartement maximum de 2,5 mètres entre les rangs ; ou
― mesure 2 : replantations à la densité supérieure ou égale à 3 500 pieds à l'hectare et inférieure à 4 000 pieds à l'hectare, avec un écartement maximum compris entre 3 et 2,5 mètres entre les rangs. Dans ce cas, le montant de la participation aux coûts de la restructuration fixé pour la mesure 1 est diminué de moitié.
Conditions spécifiques :
― les droits utilisés proviennent d'un arrachage sur l'exploitation de parcelles de densité inférieure d'au moins 10 % à celle de la replantation ;
― le demandeur doit avoir revendiqué des appellations d'origine contrôlées Bordeaux ou Bordeaux supérieur rouges ou rosés ou clairet durant les campagnes 2006-2007 ou 2007-2008. Une dérogation au respect de ce critère peut toutefois être accordée par le directeur de VINIFLHOR, pour les demandeurs n'ayant pas déposé de déclaration de récolte au cours de ces campagnes ;
― les plantations doivent avoir reçu l'avis favorable d'un technicien mandaté par l'association de restructuration des vignobles de Bordeaux, en ce qui concerne l'adéquation porte-greffe, cépage et terroir.