A N N E X E I
LISTE DES DÉPARTEMENTS OÙ L'AIDE À LA RECONVERSION VARIÉTALE OU AU CHANGEMENT DE MODE DE CONDUITE PAR PLANTATION OU SURGREFFAGE DE VIGNES DESTINÉES À LA PRODUCTION DE VINS DE PAYS PEUT ÊTRE ACCORDÉE POUR LES CÉPAGES MENTIONNÉS
Département des Alpes-de-Haute-Provence (04)
Conditions spécifiques pour les plantations réalisées avec des droits nés d'un arrachage sur l'exploitation :
Les droits utilisés proviennent d'un arrachage sur l'exploitation de cépages autres que merlot N.
Cabernet franc N, cabernet sauvignon N, chardonnay B, grenache N, marsanne B, marselan N, merlot N, muscat à petits grains B, pinot N, roussanne B, sauvignon B, syrah N, vermentino B, viognier B.
Département des Hautes-Alpes (05)
Conditions spécifiques pour les plantations réalisées avec des droits nés d'un arrachage sur l'exploitation :
Les droits utilisés proviennent d'un arrachage sur l'exploitation de cépages autres que merlot N.
Cabernet franc N, cabernet sauvignon N, chardonnay B, marsanne B, merlot N, muscat à petits grains B, pinot N, roussanne B, sauvignon B, syrah N, viognier B.
Département de l'Ardèche (07)
Conditions spécifiques pour les plantations réalisées avec des droits nés d'un arrachage sur l'exploitation :
Les droits utilisés proviennent d'un arrachage sur l'exploitation de cépages autres que merlot N.
Cabernet sauvignon N, chardonnay B, gamay N, marsanne B, merlot N, pinot N, roussanne B, sauvignon B, syrah N, viognier B.
Peuvent s'ajouter à cette liste dans la zone du vin de pays des côteaux de l'Ardèche les cépages suivants : bourboulenc B, chatus N, cabernet franc N, clairette B, grenache B, grenache N, marselan N, muscat à petits grains B, sauvignon gris G.
Parcelles en aire géographique d'appellation d'origine :
Dans l'aire géographique des appellations d'origine suivantes, les cépages indiqués sont exclus de la liste départementale des cépages primables :
― AOC Condrieu : viognier B ;
― AOC Cornas : syrah N ;
― AOC Saint-Joseph : marsanne B, roussanne B, syrah N ;
― AOC Saint-Péray : marsanne B, roussanne B ;
Département de l'Ariège (09)
Conditions spécifiques pour les plantations réalisées avec des droits nés d'un arrachage sur l'exploitation :
Les droits utilisés proviennent d'un arrachage sur l'exploitation de cépages autres que chardonnay B et chenin B.
Cabernet franc N, cabernet sauvignon N, chardonnay B, chenin B, gamay N, merlot N, sauvignon B, sauvignon gris G, syrah N.
Peut s'ajouter à cette liste, par dérogation du directeur de VINIFLHOR et sur demande motivée, le cépage suivant : marselan N.
Département de l'Aude (11)
Conditions spécifiques pour les plantations réalisées avec des droits nés d'un arrachage sur l'exploitation :
Les droits utilisés proviennent d'un arrachage sur l'exploitation de cépages autres que chardonnay B et sauvignon B. Ces conditions ne s'appliquent pas aux plantations effectuées conformément au point 3 de l'annexe III du présent arrêté.
Arinarnoa N, cabernet franc N, cabernet sauvignon N, caladoc N, chardonnay B, chasan B, colombard B, cot N, grenache B, grenache N, marsanne B, marselan N, merlot N, mourvèdre N, muscat à petits grains B, pinot N, petit verdot N, roussanne B, sauvignon B, syrah N, viognier B.
Peut s'ajouter à cette liste pour autant que ce cépage soit classé recommandé pour la circonscription administrative concernée : vermentino B.
Peuvent s'ajouter à cette liste, par dérogation du directeur de VINIFLHOR et sur demande motivée, les cépages suivants : bourboulenc B, chenin B, portan N, sémillon B.
Parcelles en aire géographique d'appellation d'origine :
― parcelles classées en aire AOC Cabardès : les cépages blancs de la liste départementale des cépages peuvent bénéficier de l'aide ;
― parcelles classées en aire AOC Malepère : les cépages suivants peuvent bénéficier de l'aide : chardonnay B, sauvignon B.
Département de l'Aveyron (12)
Conditions spécifiques pour les plantations réalisées avec des droits nés d'un arrachage sur l'exploitation :
Les droits utilisés proviennent d'un arrachage sur l'exploitation de cépages autres que chardonnay B et chenin B.
Cabernet franc N, cabernet sauvignon N, chardonnay B, chenin B, cot N, duras N, gamay N, merlot N, sauvignon B, sauvignon gris G, syrah N.
Peuvent s'ajouter à cette liste, par dérogation du directeur de VINIFLHOR et sur demande motivée, les cépages suivants : marselan N, muscadelle B.
Peut s'ajouter à cette liste, par dérogation du directeur de VINIFLHOR et sur demande motivée et dans le canton de Najac, le cépage suivant : ségalin N.
Département des Bouches-du-Rhône (13)
Conditions spécifiques pour les plantations réalisées avec des droits nés d'un arrachage sur l'exploitation :
Les droits utilisés proviennent d'un arrachage sur l'exploitation de cépages autres que merlot N.
Arinarnoa N, bourboulenc B, cabernet franc N, cabernet sauvignon N, caladoc N, chardonnay B, chasan B, clairette B, grenache B, grenache N, marsanne B, marselan N, merlot N, mourvèdre N, muscat à petits grains B, petit verdot N, roussanne B, sauvignon B, syrah N, vermentino B, viognier B.
Peut s'ajouter à cette liste pour la zone du vin de pays des sables du golfe du Lion le cépage suivant : grenache gris G.
Parcelles en aire géographique d'appellation d'origine :
Les parcelles situées dans l'aire géographique de l'AOC Cassis sont exclues de l'aide.
Dans l'aire géographique des appellations d'origine suivantes, les cépages indiqués sont exclus de la liste départementale des cépages primables :
― AOC Baux de Provence : grenache N, syrah N, mourvèdre N ;
― AOC Palette : clairette B, grenache B, grenache N, mourvèdre N, muscat à petits grains B.
Département du Cantal (15)
Conditions spécifiques pour les plantations réalisées avec des droits nés d'un arrachage sur l'exploitation :
Les droits utilisés proviennent d'un arrachage sur l'exploitation de cépages autres que chardonnay B.
Chardonnay B, gamay N, pinot N, syrah N.
Département de la Charente (16)
Arinarnoa N, arriloba B, cabernet franc N, cabernet sauvignon N, chardonnay B, chasan B, chenin B, cot N, egiodola N, gamay N, merlot N, negrette N, pinot N, sauvignon B, sauvignon gris G.
Dans l'aire géographique de l'appellation d'origine contrôlée Cognac et pour les plantations réalisées avec des droits nés sur l'exploitation, l'octroi de l'aide est réservé aux plantations réalisées avec des droits de replantation issus d'arrachage de cépages à double fin au sens du classement des vignes établi en France.
Département de la Charente-Maritime (17)
Arinarnoa N, arriloba B, cabernet franc N, cabernet sauvignon N, chardonnay B, chasan B, chenin B, cot N, egiodola N, gamay N, merlot N, negrette N, pinot N, sauvignon B, sauvignon gris G.
Dans l'aire géographique de l'appellation d'origine contrôlée Cognac et pour les plantations réalisées avec des droits nés sur l'exploitation, l'octroi de l'aide est réservé aux plantations réalisées avec des droits de replantation issus d'arrachage de cépages à double fin au sens du classement des vignes établi en France. Cette contrainte ne s'applique pas aux plantations effectuées sur les îles de Ré et d'Oléron.
Département de la Corse-du-Sud (2A)
Conditions spécifiques pour les plantations réalisées avec des droits nés d'un arrachage sur l'exploitation :
― les droits utilisés proviennent d'un arrachage sur l'exploitation de cépages autres que merlot N et sciaccarello N ; ou
― les droits utilisés proviennent d'un arrachage sur l'exploitation de parcelles de densité inférieure d'au moins 10 % à celle de la replantation et la densité minimale de replantation est de 3 300 pieds à l'hectare.
Aleatico N, biancu gentile B, cabernet sauvignon N, chardonnay B, grenache N, merlot N, muscat à petits grains B, nielluccio N, pinot N, sauvignon B, sciaccarello N, syrah N, vermentino B.
Peuvent s'ajouter à cette liste, par dérogation du directeur de VINIFLHOR et sur demande motivée, les cépages suivants : cinsaut N, codivarta B, morrastel N et muscat d'Alexandrie B.
Département de la Haute-Corse (2B)
Conditions spécifiques pour les plantations réalisées avec des droits nés d'un arrachage sur l'exploitation :
― les droits utilisés proviennent d'un arrachage sur l'exploitation de cépages autres que merlot N et sciaccarello N ; ou
― les droits utilisés proviennent d'un arrachage sur l'exploitation de parcelles de densité inférieure d'au moins 10 % à celle de la replantation et la densité minimale de replantation est de 3 300 pieds à l'hectare.
Aleatico N, biancu gentile B, cabernet sauvignon N, chardonnay B, grenache N, merlot N, muscat à petits grains B, nielluccio N, pinot N, sauvignon B, sciaccarello N, syrah N, vermentino B.
Peuvent s'ajouter à cette liste, par dérogation du directeur de VINIFLHOR et sur demande motivée, les cépages suivants : cinsaut N, codivarta B, morrastel N et muscat d'Alexandrie B.
Département de la Dordogne (24)
Conditions spécifiques pour les plantations réalisées avec des droits nés d'un arrachage sur l'exploitation :
Les droits utilisés proviennent d'un arrachage sur l'exploitation de cépages autres que merlot N et chardonnay B.
Cabernet franc N, cabernet sauvignon N, chardonnay B, cot N, merlot N, sauvignon B, sauvignon gris G.
Peuvent s'ajouter à cette liste, par dérogation du directeur de VINIFLHOR et sur demande motivée, les cépages suivants : muscadelle B, sémillon B.
Parcelles en aire géographique d'appellation d'origine :
Dans l'aire géographique de l'appellation d'origine contrôlée Cognac et pour les plantations réalisées avec des droits nés sur l'exploitation, l'octroi de l'aide est réservé aux plantations réalisées avec des droits de replantation issus d'arrachage de cépages à double fin au sens du classement des vignes établi en France.
Les communes situées dans l'aire géographique des appellations d'origine du Bergeracois sont exclues de l'aide.
Département de la Drôme (26)
Conditions spécifiques pour les plantations réalisées avec des droits nés d'un arrachage sur l'exploitation :
Les droits utilisés proviennent d'un arrachage sur l'exploitation de cépages autres que merlot N.
Cabernet sauvignon N, chardonnay B, merlot N, viognier B.
Peuvent s'ajouter à cette liste pour la zone du vin de pays du comté de Grignan les cépages suivants : chenanson N, egiodola N, marselan N, pinot N, sauvignon B et, par dérogation du directeur de VINIFLHOR et sur demande motivée, caladoc N.
Peuvent s'ajouter à cette liste pour la zone du vin de pays des coteaux de Montélimar les cépages suivants : clairette B, grenache B, marsanne B, marselan N, muscat à petits grains B, pinot N, roussanne B, sauvignon B, syrah N.
Peuvent s'ajouter à cette liste pour la zone du vin de pays des coteaux des Baronnies les cépages suivants : grenache N, syrah N.
Peuvent s'ajouter à cette liste pour la zone du vin de pays des collines rhodaniennes les cépages suivants : gamay N, marsanne B, pinot N, roussanne B, sauvignon B, syrah N.
Parcelles en aire géographique d'appellation d'origine :
Dans l'aire géographique des appellations d'origine suivantes, les cépages indiqués sont exclus de la liste des cépages primables :
AOC Crozes Hermitage, Hermitage : marsanne B, roussanne B, syrah N.
Département du Gard (30)
Conditions spécifiques pour les plantations réalisées avec des droits nés d'un arrachage sur l'exploitation :
Les droits utilisés proviennent d'un arrachage sur l'exploitation de cépages autres que chardonnay B et sauvignon B. Ces conditions ne s'appliquent pas aux plantations effectuées conformément au point 3 de l'annexe III du présent arrêté.
Arinarnoa N, cabernet franc N, cabernet sauvignon N, caladoc N, chardonnay B, chasan B, cot N, grenache B, grenache N, marsanne B, marselan N, merlot N, mourvèdre N, muscat à petits grains B, petit verdot N, pinot N, roussanne B, sauvignon B, syrah N, vermentino B, viognier B.
Peuvent s'ajouter à cette liste, par dérogation du directeur de VINIFLHOR et sur demande motivée, les cépages suivants : bourboulenc B, chenin B, portan N, sémillon B.
Peut s'ajouter à cette liste pour la zone du vin de pays des sables du golfe du Lion le cépage suivant : grenache gris G.
Département de la Haute-Garonne (31)
Conditions spécifiques pour les plantations réalisées avec des droits nés d'un arrachage sur l'exploitation :
Les droits utilisés proviennent d'un arrachage sur l'exploitation de cépages autres que chardonnay B et chenin B.
Cabernet franc N, cabernet sauvignon N, chardonnay B, chenin B, gamay N, merlot N, sauvignon B, sauvignon gris G, syrah N.
Peut s'ajouter à cette liste, par dérogation du directeur de VINIFLHOR et sur demande motivée, le cépage suivant : marselan N.
Département du Gers (32)
Conditions spécifiques pour les plantations réalisées avec des droits nés d'un arrachage sur l'exploitation :
Les droits utilisés proviennent d'un arrachage sur l'exploitation de cépages autres que chardonnay B et chenin B.
Cabernet franc N, cabernet sauvignon N, chardonnay B, chenin B, colombard B, cot N, egiodola N, gamay N, gros manseng B, merlot N, petit manseng B, sauvignon B, sauvignon gris G, sémillon B, syrah N, tannat N.
Peuvent s'ajouter à cette liste, par dérogation du directeur de VINIFLHOR et sur demande motivée, les cépages suivants : arinarnoa N, arriloba B, fer N.
Parcelles situées en aire géographique d'appellation d'origine :
Dans l'aire géographique de l'appellation d'origine contrôlée Armagnac, pour les demandeurs n'ayant pas revendiqué de vin de pays durant la campagne 2007-2008, l'octroi de l'aide est réservé aux plantations réalisées avec des droits de replantation issus d'arrachage de cépages à double fin au sens du classement des vignes établi en France. Une dérogation au respect de ce critère peut toutefois être accordée par le directeur de VINIFLHOR pour les demandeurs n'ayant pas déposé de déclaration de récolte pour la campagne 2007-2008. Cette contrainte ne s'applique pas pour les plantations réalisées avec des droits octroyés dans le cadre d'une étude prévisionnelle d'installation (EPI) ou d'un plan de développement d'exploitation (PDE), agréés par le préfet.
Les communes situées dans l'aire géographique de l'appellation d'origine suivante sont exclues de l'aide :
AOC Béarn sauf pour la partie en AOC Madiran.
Dans l'aire géographique des appellations d'origine suivantes, les cépages indiqués sont exclus de la liste départementale des cépages primables :
― AOVDQS Saint-Mont : gros manseng B, petit manseng B, tannat N ;
― AOC Madiran : tannat N, gros manseng B, petit manseng B ;
― AOC Pacherenc du Vic Bilh : tannat N, gros manseng B, petit manseng B ;
― AOVDQS Côtes du Brulhois : tannat N.
Département de l'Hérault (34)
Conditions spécifiques pour les plantations réalisées avec des droits nés d'un arrachage sur l'exploitation :
Les droits utilisés proviennent d'un arrachage sur l'exploitation de cépages autres que chardonnay B et sauvignon B. Ces conditions ne s'appliquent pas aux plantations effectuées conformément au point 3 de l'annexe III du présent arrêté.
Arinarnoa N, cabernet franc N, cabernet sauvignon N, caladoc N, chardonnay B, chasan B, colombard B, cot N, grenache B, grenache N, marsanne B, marselan N, merlot N, mourvèdre N, muscat à petits grains B, petit verdot N, pinot N, roussanne B, sauvignon B, syrah N, vermentino B, viognier B.
Peuvent s'ajouter à cette liste, par dérogation du directeur de VINIFLHOR et sur demande motivée, les cépages suivants : bourboulenc B, chenin B, portan N, sémillon B.
Peut s'ajouter à cette liste pour la zone du vin de pays des sables du golfe du Lion le cépage suivant : grenache gris.
Peut s'ajouter à cette liste pour la zone du vin de pays des côtes de Thau le cépage suivant : terret blanc B.
Peut s'ajouter à cette liste pour les zones du vin de pays de Bessan, du vin de pays des côtes de Thau et du vin de pays des côtes de Thongue le cépage suivant : cinsaut N.
Département de l'Isère (38)
Conditions spécifiques pour les plantations réalisées avec des droits nés d'un arrachage sur l'exploitation :
Les droits utilisés proviennent d'un arrachage sur l'exploitation de cépages autres que merlot N.
Chardonnay B, gamay N, merlot N, pinot N.
Peuvent s'ajouter à cette liste pour la zone du vin de pays des coteaux du Grésivaudan les cépages suivants : aligoté B, etraire de la dui N, jacquère B, mondeuse N, verdesse B et, sur demande motivée et par dérogation du directeur de VINIFLHOR, le cépage suivant : persan N.
Peuvent s'ajouter à cette liste pour la zone du vin de pays des balmes dauphinoises les cépages suivants : aligoté B, jacquère B, mondeuse N, syrah N.
Peuvent s'ajouter à cette liste pour la zone du vin de pays des collines rhodaniennes : cabernet sauvignon N, marsanne B, roussane B, syrah N, viognier B.
Parcelles situées en aire géographique d'appellation d'origine :
Les communes situées dans l'aire géographique de l'appellation d'origine contrôlée Vin de Savoie sont exclues de l'aide.
Département des Landes (40)
Conditions spécifiques pour les plantations réalisées avec des droits nés d'un arrachage sur l'exploitation :
Les droits utilisés proviennent d'un arrachage sur l'exploitation de cépages autres que chardonnay B et chenin B.
Cabernet franc N, cabernet sauvignon N, chardonnay B, chenin B, colombard B, cot N, egiodola N, gamay N, gros manseng B, petit manseng B, merlot N, sauvignon B, sauvignon gris G, sémillon B, syrah N, tannat N.
Peuvent s'ajouter à cette liste, par dérogation du directeur de VINIFLHOR et sur demande motivée, les cépages suivants : arinarnoa N, arriloba B.
Parcelles situées en aire géographique d'appellation d'origine :
Dans l'aire géographique de l'appellation d'origine contrôlée Armagnac, et pour les demandeurs n'ayant pas revendiqué de vin de pays durant la campagne 2007-2008, l'octroi de l'aide est réservé aux plantations réalisées avec des droits de replantation issus d'arrachage de cépages à double fin au sens du classement des vignes établi en France. Une dérogation au respect de ce critère peut toutefois être accordée par le directeur de VINIFLHOR pour les demandeurs n'ayant pas déposé de déclaration de récolte pour la campagne 2007-2008. Cette contrainte ne s'applique pas pour les plantations réalisées avec des droits octroyés dans le cadre d'une étude prévisionnelle d'installation (EPI) ou d'un plan de développement d'exploitation (PDE), agréés par le préfet.
Dans l'aire géographique de l'appellation d'origine suivante, les cépages indiqués sont exclus de la liste des cépages primables :
AOVDQS Saint-Mont : gros manseng B, petit manseng B, tannat N.
Département de Loir-et-Cher (41)
Conditions spécifiques pour les plantations réalisées avec des droits nés d'un arrachage sur l'exploitation :
Les droits utilisés sont issus d'un arrachage sur l'exploitation de cépages différents des cépages éligibles pour le département.
Cabernet franc N, chardonnay B, gamay N, pinot N, sauvignon B, sauvignon gris G.
Peut s'ajouter à cette liste, par dérogation du directeur de VINIFLHOR et sur demande motivée, le cépage suivant : cabernet sauvignon N.
Parcelles en aire géographique d'appellation d'origine :
Les communes situées dans l'aire géographique de l'appellation d'origine suivante sont exclues de l'aide :
AOC Touraine Mesland, AOC Coteaux du Vendômois.
Dans l'aire géographique des appellations d'origine suivantes, les cépages indiqués sont exclus de la liste départementale des cépages primables :
― AOC Cheverny : gamay N, sauvignon B, sauvignon gris G ;
― AOC Cour-Cheverny : gamay N, sauvignon B, sauvignon gris G ;
― AOC Valençay : gamay N, sauvignon B, sauvignon gris G.
Département de la Loire (42)
Conditions spécifiques pour les plantations réalisées avec des droits nés d'un arrachage sur l'exploitation :
Les droits utilisés proviennent d'un arrachage sur l'exploitation de cépages autres que chardonnay B.
Chardonnay B, gamay N, marsanne B, pinot N, roussanne B, syrah N, viognier B.
Peut s'ajouter à cette liste, pour la zone du vin de pays d'Urfé le cépage suivant : aligoté B.
Peuvent s'ajouter à cette liste pour la zone du vin de pays des collines rhodaniennes les cépages suivants : cabernet sauvignon N, merlot N.
Parcelles en aire géographique d'appellation d'origine :
Dans l'aire géographique des appellations d'origine suivantes, les cépages indiqués sont exclus de la liste des cépages primables :
― AOC Condrieu : viognier B ;
― AOC Saint-Joseph : marsanne B, roussanne B, syrah N ;
― AOC Côte Roannaise : gamay N ;
― AOC Côtes du Forez : gamay N.
Département de la Loire-Atlantique (44)
Conditions spécifiques pour les plantations réalisées avec des droits nés d'un arrachage sur l'exploitation :
Les droits utilisés sont issus d'un arrachage sur l'exploitation de cépages différents des cépages éligibles pour le département.
Cabernet franc N, gamay N, merlot N, pinot N, pinot gris G, sauvignon gris G.
Peut s'ajouter à cette liste, par dérogation du directeur de VINIFLHOR et sur demande motivée, le cépage suivant : cabernet sauvignon N.
Peuvent s'ajouter à cette liste à l'exclusion des parcelles en cours de délimitation des appellations d'origine : chardonnay B, sauvignon B.
Peuvent s'ajouter à cette liste pour autant que ces cépages soient classés recommandés pour la circonscription administrative concernée : grolleau gris G, grolleau N.
Parcelles en aire géographique d'appellation d'origine :
Dans l'aire géographique de l'appellation d'origine suivante, le cépage indiqué est exclu de la liste départementale des cépages primables :
AOVDQS Coteaux d'Ancenis : pinot gris G.
Dans l'aire géographique de l'AOVDQS Gros Plant, l'aide peut être accordée pour les cépages suivants : cabernet franc N, cabernet sauvignon N, gamay N, merlot N, pinot N, et pour autant que ce cépage soit classé recommandé pour la circonscription administrative concernée : grolleau N.
Parcelles en aire délimitée d'appellation d'origine :
Dans l'aire délimitée de l'AOC Muscadet, l'aide peut être accordée pour les cépages suivants : cabernet franc N, cabernet sauvignon N, gamay N, merlot N, pinot N, et pour autant que ce cépage soit classé recommandé pour la circonscription administrative concernée : grolleau N.
Département du Lot (46)
Conditions spécifiques pour les plantations réalisées avec des droits nés d'un arrachage sur l'exploitation :
Les droits utilisés proviennent d'un arrachage sur l'exploitation de cépages autres que chardonnay B et chenin B.
Cabernet franc N, cabernet sauvignon N, chardonnay B, chenin B, gamay N, merlot N, sauvignon B, sauvignon gris G, syrah N, viognier B.
Peut s'ajouter à cette liste, par dérogation du directeur de VINIFLHOR et sur demande motivée, le cépage suivant : ségalin N.
Parcelles en aire géographique d'appellation d'origine :
Dans l'aire géographique des appellations d'origine suivantes, les cépages indiqués sont exclus de la liste départementale des cépages primables :
― AOC Cahors : merlot N ;
― AOVDQS Coteaux du Quercy : cabernet franc N, merlot N.
Département de Lot-et-Garonne (47)
Conditions spécifiques pour les plantations réalisées avec des droits nés d'un arrachage sur l'exploitation :
Les droits utilisés proviennent d'un arrachage sur l'exploitation de cépages autres que merlot N et sauvignon B.
Cabernet franc N, cabernet sauvignon N, chardonnay B, chenin B, colombard B, cot N, egiodola N, gamay N, gros manseng B, petit manseng B, merlot N, sauvignon B, sauvignon gris G, sémillon B, syrah N, tannat N.
Peuvent s'ajouter à cette liste par dérogation du directeur de VINIFLHOR et sur demande motivée, les cépages suivants : arinarnoa N, arriloba B et fer N.
Parcelles situées en aire géographique d'appellation d'origine :
Dans l'aire géographique de l'appellation d'origine contrôlée Armagnac et pour les demandeurs n'ayant pas revendiqué de vin de pays durant la campagne 2007-2008, l'octroi de l'aide est réservé aux plantations réalisées avec des droits de replantation issus d'arrachage de cépages à double fin au sens du classement des vignes établi en France. Une dérogation au respect de ce critère peut toutefois être accordée par le directeur de VINIFLHOR, pour les demandeurs n'ayant pas déposé de déclaration de récolte pour la campagne 2007-2008. Cette contrainte ne s'applique pas pour les plantations réalisées avec des droits octroyés dans le cadre d'une étude prévisionnelle d'installation (EPI) ou d'un plan de développement d'exploitation (PDE), agréés par le préfet.
Les communes situées dans l'aire géographique des appellations d'origine suivantes sont exclues de l'aide :
AOC Buzet, AOC Côtes de Duras, AOC Côtes du Marmandais.
Dans l'aire géographique de l'appellation d'origine suivante, le cépage indiqué est exclu de la liste départementale des cépages primables :
AOVDQS Côtes du Brulhois : tannat N.
Département de la Lozère (48)
Conditions spécifiques pour les plantations réalisées avec des droits nés d'un arrachage sur l'exploitation :
Les droits utilisés sont issus d'un arrachage sur l'exploitation de cépages autres que chardonnay B et Sauvignon B.
Dans la partie sud, arrondissement de Florac : chardonnay B, muscat à petits grains B, pinot N, syrah N.
Peut s'ajouter à cette liste, par dérogation du directeur de VINIFLHOR et sur demande motivée, le cépage suivant : portan N.
Peuvent s'ajouter à cette liste pour la zone du vin de pays d'Oc les cépages suivants : sauvignon B, marselan N.
Dans la partie nord, arrondissement de Mende : chardonnay B, muscat à petits grains B, pinot N.
Département de Maine-et-Loire (49)
Conditions spécifiques pour les plantations réalisées avec des droits nés d'un arrachage sur l'exploitation :
Les droits utilisés sont issus d'un arrachage sur l'exploitation de cépages différents des cépages éligibles pour le département.
Cabernet franc N, chardonnay B, gamay N, pinot N, sauvignon B, sauvignon gris G.
Peut s'ajouter à cette liste, par dérogation du directeur de VINIFLHOR et sur demande motivée, le cépage suivant : cabernet sauvignon N.
Parcelles en aire géographique d'appellation d'origine :
Les communes situées dans l'aire géographique de l'AOC Saumur-Champigny sont exclues de l'aide.
Dans l'aire géographique des appellations d'origine suivantes, les cépages indiqués sont exclus de la liste départementale des cépages primables :
― AOC Anjou : cabernet franc N ;
― AOC Saumur : cabernet franc N, cabernet sauvignon N.
Dans l'aire géographique de l'AOVDQS Gros Plant, l'aide peut être accordée pour les cépages suivants : cabernet franc N, cabernet sauvignon N, gamay N, pinot N.
Département de la Nièvre (58)
Conditions spécifiques pour les plantations réalisées avec des droits nés d'un arrachage sur l'exploitation :
Les droits utilisés sont issus d'un arrachage sur l'exploitation de cépages différents des cépages éligibles pour le département.
Sont éligibles uniquement pour la zone du vin de pays des coteaux charitois les cépages suivants : chardonnay B, pinot N, pinot gris G.
Département du Puy-de-Dôme (63)
Conditions spécifiques pour les plantations réalisées avec des droits nés d'un arrachage sur l'exploitation :
Les droits utilisés proviennent d'un arrachage sur l'exploitation de cépages autres que chardonnay B.
Chardonnay B, gamay N, pinot N, sauvignon B, syrah N.
Département des Pyrénées-Atlantiques (64)
Conditions spécifiques pour les plantations réalisées avec des droits nés d'un arrachage sur l'exploitation :
Les droits utilisés proviennent d'un arrachage sur l'exploitation de cépages autres que chardonnay B et chenin B.
Conditions spécifiques pour toutes les plantations :
Les plantations doivent avoir reçu l'avis favorable d'un technicien mandaté par l'association de restructuration du vignoble des vins de pays des Pyrénées-Atlantiques en ce qui concerne l'adéquation à leur règlement technique.
Cabernet franc N, cabernet sauvignon N, chardonnay B, chenin B, colombard B, gamay N, merlot N, sauvignon B, sauvignon gris G, syrah N.
Peuvent s'ajouter à cette liste, par dérogation du directeur de VINIFLHOR et sur demande motivée, les cépages suivants : ekigaïna N, gros manseng B, petit manseng B, petit verdot N, tannat N.
Parcelles en aire géographique d'appellation d'origine :
Les communes situées dans l'aire géographique des appellations d'origine suivantes sont exclues de l'aide :
AOC Béarn sauf pour la partie en AOC Madiran, AOC Irouléguy, AOC Jurançon.
Dans l'aire géographique des appellations d'origine suivantes, les cépages indiqués sont exclus de la liste départementale des cépages primables :
AOC Madiran, AOC Pacherenc du Vic Bilh : cabernet franc N, cabernet sauvignon N.
Département des Hautes-Pyrénées (65)
Conditions spécifiques pour les plantations réalisées avec des droits nés d'un arrachage sur l'exploitation :
Les droits utilisés proviennent d'un arrachage sur l'exploitation de cépages autres que chardonnay B et chenin B.
Cabernet franc N, cabernet sauvignon N, chardonnay B, chenin B, colombard B, gamay N, merlot N, sauvignon B, sauvignon gris G, syrah N.
Peut s'ajouter à cette liste, par dérogation du directeur de VINIFLHOR et sur demande motivée, le cépage suivant : ekigaïna N
Parcelles situées en aire géographique d'appellation d'origine :
Les communes situées dans l'aire géographique des appellations d'origine suivantes sont exclues de l'aide :
AOC Béarn sauf la partie AOC Madiran.
Département des Pyrénées-Orientales (66)
Conditions spécifiques pour les plantations réalisées avec des droits nés d'un arrachage sur l'exploitation :
Les droits utilisés proviennent d'un arrachage sur l'exploitation de cépages autres que chardonnay B et sauvignon B. Ces conditions ne s'appliquent pas aux plantations effectuées conformément au point 3 de l'annexe III du présent arrêté.
Arinarnoa N, cabernet franc N, cabernet sauvignon N, caladoc N, chardonnay B, chasan B, cot N, grenache N, marsanne B, marselan N, merlot N, mourvèdre N, muscat à petits grains B, petit verdot N, pinot N, roussanne B, sauvignon B, syrah N, vermentino B, viognier B.
Peuvent s'ajouter à cette liste, par dérogation du directeur de VINIFLHOR et sur demande motivée, les cépages suivants : bourboulenc B, chenin B, portan N, sémillon B.
Département du Tarn (81)
Conditions spécifiques pour les plantations réalisées avec des droits nés d'un arrachage sur l'exploitation :
Les droits utilisés proviennent d'un arrachage sur l'exploitation de cépages autres que chardonnay B et chenin B.
Cabernet franc N, cabernet sauvignon N, chardonnay B, chenin B, duras N, gamay N, merlot N, sauvignon B, sauvignon gris G, syrah N.
Peuvent s'ajouter à cette liste, par dérogation du directeur de VINIFLHOR et sur demande motivée, les cépages suivants : marselan N, muscadelle B.
Parcelles en aire géographique d'appellation d'origine :
Dans l'aire géographique de l'appellation d'origine suivante, les cépages indiqués sont exclus de la liste départementale des cépages primables :
AOC Gaillac : cabernet franc N, duras N, syrah N.
Département de Tarn-et-Garonne (82)
Conditions spécifiques pour les plantations réalisées avec des droits nés d'un arrachage sur l'exploitation :
Les droits utilisés proviennent d'un arrachage sur l'exploitation de cépages autres que chardonnay B et chenin B.
Cabernet franc N, cabernet sauvignon N, chardonnay B, chenin B, cot N, gamay N, merlot N, sauvignon B, sauvignon gris G, syrah N, tannat N.
Parcelles en aire géographique d'appellation d'origine :
Dans l'aire géographique des appellations d'origine suivantes, les cépages indiqués sont exclus de la liste départementale des cépages primables :
― AOVDQS Côtes du Brulhois : tannat N ;
― AOVDQS Coteaux du Quercy : cabernet franc N, merlot N.
Département du Var (83)
Conditions spécifiques pour les plantations réalisées avec des droits nés d'un arrachage sur l'exploitation :
Les droits utilisés proviennent d'un arrachage sur l'exploitation de cépages autres que merlot N.
Bourboulenc B, cabernet franc N, cabernet sauvignon N, caladoc N, chardonnay B, chasan B, clairette B, grenache B, grenache N, marsanne B, marselan N, merlot N, mourvèdre N, muscat à petits grains B, pinot N, roussanne B, sauvignon B, syrah N, tibouren N, vermentino B, viognier B.
Peut s'ajouter à cette liste, par dérogation du directeur de VINIFLHOR et sur demande motivée, le cépage suivant : cinsaut N
Parcelles en aire géographique d'appellation d'origine :
Dans l'aire géographique de l'appellation d'origine suivante, le cépage indiqué est exclu de la liste départementale des cépages primables :
AOC Bandol : mourvèdre N.
Département de Vaucluse (84)
Conditions spécifiques pour les plantations réalisées avec des droits nés d'un arrachage sur l'exploitation :
Les droits utilisés proviennent d'un arrachage sur l'exploitation de cépages autres que merlot N.
Arinarnoa N, bourboulenc B, cabernet franc N, cabernet sauvignon N, chardonnay B, clairette B, grenache B, grenache N, marsanne B, marselan N, merlot N, mourvèdre N, muscat à petits grains B, petit verdot N, roussanne B, sauvignon B, syrah N, vermentino B, viognier B.
Peut s'ajouter à cette liste, par dérogation du directeur de VINIFLHOR et sur demande motivée, le cépage suivant : caladoc N.
Peut s'ajouter à cette liste pour la zone du vins de pays d'Aigues le cépage suivant : ugni blanc B.
Département de la Vendée (85)
Conditions spécifiques pour les plantations réalisées avec des droits nés d'un arrachage sur l'exploitation :
Les droits utilisés sont issus d'un arrachage sur l'exploitation de cépages différents des cépages éligibles pour le département.
Cabernet franc N, chardonnay B, gamay N, merlot N, pinot N, sauvignon B, sauvignon gris G.
Peut s'ajouter à cette liste, par dérogation du directeur de VINIFLHOR et sur demande motivée, le cépage suivant : cabernet sauvignon N.
Peuvent s'ajouter à cette liste pour autant que ces cépages soient classés recommandés pour la circonscription administrative concernée : grolleau gris G, grolleau N.
Parcelles en aire géographique d'appellation d'origine :
Dans l'aire géographique de l'appellation d'origine suivante, les cépages indiqués sont exclus de la liste départementale des cépages primables :
AOVDQS Fiefs Vendéens : gamay N, pinot N.
Dans l'aire géographique de l'AOVDQS Gros Plant, l'aide peut être accordée pour les cépages suivants : cabernet franc N, cabernet sauvignon N, gamay N, merlot N, pinot N, et pour autant que ce cépage soit classé recommandé pour la circonscription administrative concernée : grolleau N.
A N N E X E I I
LISTE N° 1
Liste des vignobles d'appellation d'origine pour lesquels l'aide à la reconversion variétale ou au changement de mode de conduite par plantation ou surgreffage des vignes peut être accordée pour les cépages mentionnés
BANYULS : grenache N.
Peut s'ajouter à cette liste avec accord préalable de l'INAO, le cépage suivant : grenache B.
BEARN : cabernet franc N, cabernet sauvignon N, gros manseng B, petit manseng B, raffiat B, sauvignon B, tannat N.
Conditions spécifiques pour les plantations réalisées avec des droits nés d'un arrachage sur l'exploitation :
Les droits utilisés proviennent d'un arrachage sur l'exploitation de parcelles de densité inférieure d'au moins 10 % à celle de la replantation et la densité minimale de replantation est de 4 000 pieds à l'hectare avec une surface utilisable maximale par pied de 2,50 mètres carrés.
BERGERAC (les aires géographiques des appellations d'origine de la région de Bergerac, à l'exclusion des plantations de cépages rouges réalisées sur les parcelles délimitées de l'aire de l'AOC Pécharmant) : cabernet franc N, cabernet sauvignon N, cot N, merlot N, muscadelle B, sauvignon B, sauvignon gris G, sémillon B.
Conditions spécifiques pour les plantations réalisées avec des droits nés d'un arrachage sur l'exploitation :
Les droits utilisés proviennent d'un arrachage sur l'exploitation de parcelles de densité inférieure d'au moins 10 % à celle de la replantation et la densité minimale de replantation est de 4 000 pieds à l'hectare avec un écartement maximal entre rangs de 2,5 mètres.
CABARDES : cabernet franc N, cabernet sauvignon N, cot N, fer N, grenache N, merlot N, syrah N.
Conditions spécifiques pour les plantations réalisées avec des droits nés d'un arrachage sur l'exploitation :
Les droits utilisés proviennent d'un arrachage sur l'exploitation de cépages autres que syrah N. Ces conditions ne s'appliquent pas aux plantations effectuées conformément au point 3 de l'annexe III du présent arrêté.
CAHORS : cot N.
Peuvent s'ajouter à cette liste les cépages tannat N et merlot N pour les plantations réalisées avec des droits externes à l'exploitation, et les replantations réalisées avec des droits provenant d'un arrachage sur l'exploitation de parcelles de densité inférieure à 4 000 pieds à l'hectare ou de parcelles dont l'écartement entre rangs est supérieur à 2,5 mètres.
CHATILLON EN DIOIS : gamay N, pinot N, syrah N.
Conditions spécifiques pour les plantations réalisées avec des droits nés d'un arrachage sur l'exploitation :
Les droits utilisés proviennent d'un arrachage sur l'exploitation de cépages autres que Syrah N.
CLAIRETTE DE BELLEGARDE : clairette B.
CLAIRETTE DU LANGUEDOC : clairette B.
COLLIOURE : grenache B, grenache G, grenache N, marsanne B, mourvèdre N, roussanne B, syrah N, vermentino B.
Conditions spécifiques pour les plantations réalisées avec des droits nés d'un arrachage sur l'exploitation :
Les droits utilisés proviennent d'un arrachage sur l'exploitation de cépages autres que syrah N. Ces conditions ne s'appliquent pas aux plantations effectuées conformément au point 3 de l'annexe III du présent arrêté.
CORBIERES : bourboulenc B, grenache B, grenache N, marsanne B, mourvèdre N, muscat à petits grains B, piquepoul N, roussanne B, syrah N, vermentino B.
Peuvent s'ajouter à cette liste avec accord préalable de l'INAO, les cépages suivants : carignan N, cinsaut N.
Conditions spécifiques pour les plantations réalisées avec des droits nés d'un arrachage sur l'exploitation :
Les droits utilisés proviennent d'un arrachage sur l'exploitation de cépages autres que syrah N. Ces conditions ne s'appliquent pas aux plantations effectuées conformément au point 3 de l'annexe III du présent arrêté.
CORSE, CORSE COTEAUX DU CAP CORSE, CORSE CALVI, CORSE FIGARI, CORSE PORTO-VECCHIO, CORSE SARTENE : cinsaut N, grenache N, nielluccio N, sciaccarello N, syrah N, vermentino B.
Peut s'ajouter à cette liste pour l'AOC Corse Coteaux du Cap Corse le cépage suivant : codivarta B.
Conditions spécifiques pour les plantations réalisées avec des droits nés d'un arrachage sur l'exploitation :
― les droits utilisés proviennent d'un arrachage sur l'exploitation de cépages autres que sciaccarello N, ou
― les droits utilisés proviennent d'un arrachage sur l'exploitation de parcelles de densité inférieure d'au moins 10 % à celle de la replantation et la densité minimale de replantation est de 4 000 pieds à l'hectare avec un écartement maximal entre rangs de 2,5 mètres.
PATRIMONIO : grenache N, nielluccio N, sciaccarello N, vermentino B.
Conditions spécifiques pour les plantations réalisées avec des droits nés d'un arrachage sur l'exploitation :
― les droits utilisés proviennent d'un arrachage sur l'exploitation de cépages autres que nielluccio N, ou
― les droits utilisés proviennent d'un arrachage sur l'exploitation de parcelles de densité inférieure d'au moins 10 % à celle de la replantation et la densité minimale de replantation est de 4 000 pieds à l'hectare avec un écartement maximal entre rangs de 2,5 mètres.
AJACCIO : cinsaut N, grenache N, nielluccio N, sciaccarello N, vermentino B.
Conditions spécifiques pour les plantations réalisées avec des droits nés d'un arrachage sur l'exploitation :
― les droits utilisés proviennent d'un arrachage sur l'exploitation de cépages autres que nielluccio N, ou
― les droits utilisés proviennent d'un arrachage sur l'exploitation de parcelles de densité inférieure d'au moins 10 % à celle de la replantation et la densité minimale de replantation est de 4 000 pieds à l'hectare avec un écartement maximal entre rangs de 2,5 mètres.
MUSCAT DU CAP CORSE : muscat à petits grains B.
COSTIERES DE NIMES : bourboulenc B, grenache B, grenache N, marsanne B, mourvèdre N, roussanne B, syrah N, vermentino B.
Peuvent s'ajouter à cette liste avec accord préalable de l'INAO, les cépages suivants : cinsaut N, viognier B.
Conditions spécifiques pour les plantations réalisées avec des droits nés d'un arrachage sur l'exploitation :
Les droits utilisés proviennent d'un arrachage sur l'exploitation de cépages autres que Syrah N. Ces conditions ne s'appliquent pas aux plantations effectuées conformément au point 3 de l'annexe III du présent arrêté.
COTEAUX D'AIX-EN-PROVENCE : cinsaut N, clairette B, grenache B, grenache N, mourvèdre N, syrah N, vermentino B.
Peut s'ajouter pour les exploitations ne dépassant pas 30 % de leur encépagement en cabernet sauvignon N, le cépage suivant : cabernet sauvignon N.
Peut s'ajouter à cette liste avec accord préalable de l'INAO, le cépage suivant : counoise N.
Conditions spécifiques pour les plantations réalisées avec des droits nés d'un arrachage sur l'exploitation :
Les droits utilisés proviennent d'un arrachage sur l'exploitation de cépages autres que syrah N.
COTEAUX DE PIERREVERT : clairette B, grenache B, grenache N, marsanne B, piquepoul B, roussanne B, syrah N, vermentino B.
Conditions spécifiques pour les plantations réalisées avec des droits nés d'un arrachage sur l'exploitation :
Les droits utilisés proviennent d'un arrachage sur l'exploitation de cépages autres que syrah N.
LANGUEDOC ou COTEAUX DU LANGUEDOC : bourboulenc B, grenache B, grenache N, marsanne B, mourvèdre N, roussanne B, syrah N, vermentino B.
Peuvent s'ajouter à cette liste avec accord préalable de l'INAO, les cépages suivants : carignan N, cinsaut N, viognier B.
Conditions spécifiques pour les plantations réalisées avec des droits nés d'un arrachage sur l'exploitation :
Les droits utilisés proviennent d'un arrachage sur l'exploitation de cépages autres que syrah N. Ces conditions ne s'appliquent pas aux plantations effectuées conformément au point 3 de l'annexe III du présent arrêté.
LANGUEDOC PICPOUL DE PINET ou COTEAUX DU LANGUEDOC PICPOUL DE PINET : piquepoul B.
Conditions spécifiques pour les plantations réalisées avec des droits nés d'un arrachage sur l'exploitation :
Les droits utilisés proviennent d'un arrachage sur l'exploitation de cépages autres que syrah N. Ces conditions ne s'appliquent pas aux plantations effectuées conformément au point 3 de l'annexe III du présent arrêté.
COTEAUX DU QUERCY : cabernet franc N, cot N, merlot N, tannat N.
Conditions spécifiques pour les plantations réalisées avec des droits nés d'un arrachage sur l'exploitation :
Les droits utilisés proviennent d'un arrachage sur l'exploitation de parcelles de densité inférieure à 4 000 pieds à l'hectare ou de parcelles dont l'écartement entre rangs est supérieur à 2,5 mètres.
COTEAUX DU TRICASTIN : grenache B, marsanne B, roussanne B, syrah N, viognier B.
Peut s'ajouter à cette liste pour les exploitations dont le pourcentage de syrah N représente au moins 20 % de l'encépagement rouge et rosé, le cépage suivant : grenache N pour les clones 135, 136, 362, 433, 434, 435, 513, 515 et 516.
Conditions spécifiques pour les plantations réalisées avec des droits nés d'un arrachage sur l'exploitation :
― les droits utilisés proviennent d'un arrachage sur l'exploitation de cépages autres que syrah N, ou les droits utilisés proviennent d'un arrachage sur l'exploitation de cépage syrah N et le cépage replanté est grenache B, marsanne B, roussanne B, viognier B.
COTEAUX VAROIS EN PROVENCE : cinsaut N, clairette B, grenache B, grenache N, mourvèdre N, syrah N, vermentino B.
Conditions spécifiques pour les plantations réalisées avec des droits nés d'un arrachage sur l'exploitation :
Les droits utilisés proviennent d'un arrachage sur l'exploitation de cépages autres que syrah N.
COTES DE DURAS : cabernet franc N, cabernet sauvignon N, chenin B, cot N, sauvignon gris G, merlot N, muscadelle B, sauvignon B, sémillon B.
Conditions spécifiques pour les plantations réalisées avec des droits nés d'un arrachage sur l'exploitation :
Les droits utilisés proviennent d'un arrachage sur l'exploitation de parcelles de densité inférieure d'au moins 10 % à celle de la replantation et la densité minimale de replantation est de 4 000 pieds à l'hectare avec un écartement maximal entre rangs de 2,5 mètres.
COTES DE MILLAU : cabernet sauvignon N, chenin B, duras N, fer N, gamay N, mauzac B, syrah N.
Conditions spécifiques pour les plantations réalisées avec des droits nés d'un arrachage sur l'exploitation :
Les droits utilisés proviennent d'un arrachage sur l'exploitation de cépages autres que fer N.
COTES DE PROVENCE : cinsaut N, grenache N, mourvèdre N, syrah N, tibouren N, vermentino B.
Conditions spécifiques pour les plantations réalisées avec des droits nés d'un arrachage sur l'exploitation :
Les droits utilisés proviennent d'un arrachage sur l'exploitation de cépages autres que syrah N.
COTES DU BRULHOIS : cabernet franc N, cabernet sauvignon N, cot N, fer N, merlot N, tannat N.
Conditions spécifiques pour les plantations réalisées avec des droits nés d'un arrachage sur l'exploitation :
Les droits utilisés proviennent d'un arrachage sur l'exploitation de parcelles de densité inférieure d'au moins 10 % à celle de la replantation.
Conditions spécifiques pour toutes les plantations :
La densité minimale de plantation est de 4 000 pieds à l'hectare avec un écartement maximal entre rangs de 2,5 mètres.
COTES DU LUBERON : clairette B, grenache B, grenache N, marsanne B, roussanne B, syrah N, vermentino B.
Peut s'ajouter avec accord préalable de l'INAO le cépage suivant : ugni blanc B.
Conditions spécifiques pour les plantations réalisées avec des droits nés d'un arrachage sur l'exploitation :
Les droits utilisés proviennent d'un arrachage sur l'exploitation de cépages autres que syrah N.
COTES DU MARMANDAIS : abouriou N, cabernet franc N, cabernet sauvignon N, cot N, merlot N, sauvignon B, sauvignon gris G.
Conditions spécifiques pour les plantations réalisées avec des droits nés d'un arrachage sur l'exploitation :
Les droits utilisés proviennent d'un arrachage sur l'exploitation de cépages autres que abouriou N et sauvignon B.
COTES DU ROUSSILLON : grenache N, marsanne B, mourvèdre N, roussanne B, syrah N, vermentino B.
Peuvent s'ajouter à cette liste, avec accord préalable de l'INAO, les cépages suivants : carignan N, grenache B, tourbat B.
Conditions spécifiques pour les plantations réalisées avec des droits nés d'un arrachage sur l'exploitation :
Les droits utilisés proviennent d'un arrachage sur l'exploitation de cépages autres que syrah N. Ces conditions ne s'appliquent pas aux plantations effectuées conformément au point 3 de l'annexe III du présent arrêté.
COTES DU ROUSSILLON VILLAGES : grenache N, mourvèdre N, syrah N.
Peut s'ajouter à cette liste, avec accord préalable de l'INAO, le cépage suivant : carignan N.
Conditions spécifiques pour les plantations réalisées avec des droits nés d'un arrachage sur l'exploitation :
Les droits utilisés proviennent d'un arrachage sur l'exploitation de cépages autres que syrah N. Ces conditions ne s'appliquent pas aux plantations effectuées conformément au point 3 de l'annexe III du présent arrêté.
COTES DU VENTOUX : clairette B, grenache B, grenache N, mourvèdre N, roussanne B, syrah N.
Conditions spécifiques pour les plantations réalisées avec des droits nés d'un arrachage sur l'exploitation :
Les droits utilisés proviennent d'un arrachage sur l'exploitation de cépages autres que syrah N.
COTES DU VIVARAIS : clairette B, grenache B, grenache N, marsanne B, syrah N.
Conditions spécifiques pour les plantations réalisées avec des droits nés d'un arrachage sur l'exploitation :
― les droits utilisés proviennent d'un arrachage sur l'exploitation de cépages autres que grenache N, ou les droits utilisés proviennent d'un arrachage sur l'exploitation de parcelles de densité inférieure d'au moins 10 % à celle de la replantation et la densité minimale de replantation est de 4 000 pieds à l'hectare avec un écartement maximal entre rangs de 2,5 mètres.
Ces conditions ne s'appliquent pas aux plantations effectuées conformément au point 3 de l'annexe III du présent arrêté.
ENTRAYGUES ET DU FEL (VINS D') : cabernet franc N, chenin B, fer N, gamay N, mouyssaguès N.
Conditions spécifiques pour les plantations réalisées avec des droits nés d'un arrachage sur l'exploitation :
Les droits utilisés proviennent d'un arrachage sur l'exploitation de cépages autres que mouyssaguès N.
ESTAING (VINS D') : cabernet franc N, cabernet sauvignon N, chenin B, fer N, gamay N, mauzac B, mouyssaguès N.
Conditions spécifiques pour les plantations réalisées avec des droits nés d'un arrachage sur l'exploitation :
Les droits utilisés proviennent d'un arrachage sur l'exploitation de cépages autres que mouyssaguès N.
FAUGERES : grenache N, mourvèdre N, syrah N.
Peut s'ajouter à cette liste, avec accord préalable de l'INAO, le cépage suivant : carignan N.
Conditions spécifiques pour les plantations réalisées avec des droits nés d'un arrachage sur l'exploitation :
Les droits utilisés proviennent d'un arrachage sur l'exploitation de cépages autres que syrah N. Ces conditions ne s'appliquent pas aux plantations effectuées conformément au point 3 de l'annexe III du présent arrêté.
FITOU : grenache N, mourvèdre N, syrah N.
Peut s'ajouter à cette liste, avec accord préalable de l'INAO, le cépage suivant : carignan N.
Conditions spécifiques pour les plantations réalisées avec des droits nés d'un arrachage sur l'exploitation :
Les droits utilisés proviennent d'un arrachage sur l'exploitation de cépages autres que syrah N. Ces conditions ne s'appliquent pas aux plantations effectuées conformément au point 3 de l'annexe III du présent arrêté.
FRONTON : cabernet franc N, cabernet sauvignon N, cot N, fer N, négrette N, syrah N.
Conditions spécifiques pour les plantations réalisées avec des droits nés d'un arrachage sur l'exploitation :
Les droits utilisés proviennent d'un arrachage sur l'exploitation de cépages autres que fer N.
GAILLAC : duras N, fer N, gamay N, len de l'El B, sauvignon B, syrah N, mauzac B, muscadelle B.
Conditions spécifiques pour les plantations réalisées avec des droits nés d'un arrachage sur l'exploitation :
Les droits utilisés proviennent d'un arrachage sur l'exploitation de cépages autres que fer N et muscadelle B.
IROULEGUY : cabernet franc N, cabernet sauvignon N, petit courbu B, gros manseng B, petit manseng B, tannat N.
Conditions spécifiques pour les plantations réalisées avec des droits nés d'un arrachage sur l'exploitation :
Les droits utilisés proviennent d'un arrachage sur l'exploitation de parcelles de densité inférieure d'au moins 10 % à celle de la replantation et la densité minimale de replantation est de 4 000 pieds à l'hectare avec une surface utilisable maximale par pied de 2,50 mètres carrés.
JURANÇON : courbu B, gros manseng B, petit courbu B, petit manseng B.
Conditions spécifiques pour les plantations réalisées avec des droits nés d'un arrachage sur l'exploitation :
Les droits utilisés proviennent d'un arrachage sur l'exploitation de parcelles de densité inférieure d'au moins 10 % à celle de la replantation et la densité minimale de replantation est de 4 000 pieds à l'hectare avec une surface utilisable maximale par pied de 2,50 mètres carrés.
LAVILLEDIEU (VINS DE) : negrette N.
LIMOUX : cabernet franc N, cabernet sauvignon N, chardonnay B, chenin B, cot N, grenache N, mauzac B, merlot N, syrah N.
Conditions spécifiques pour les plantations réalisées avec des droits nés d'un arrachage sur l'exploitation :
Les droits utilisés proviennent d'un arrachage sur l'exploitation de cépages autres que syrah N. Ces conditions ne s'appliquent pas aux plantations effectuées conformément au point 3 de l'annexe III du présent arrêté.
BLANQUETTE DE LIMOUX : chardonnay B, chenin B, mauzac B.
Conditions spécifiques pour les plantations réalisées avec des droits nés d'un arrachage sur l'exploitation :
Les droits utilisés proviennent d'un arrachage sur l'exploitation de cépages autres que syrah N. Ces conditions ne s'appliquent pas aux plantations effectuées conformément au point 3 de l'annexe III du présent arrêté.
CREMANT DE LIMOUX : chardonnay B, chenin B, mauzac B.
Peut s'ajouter à cette liste, avec accord préalable de l'INAO, le cépage suivant : pinot N.
Conditions spécifiques pour les plantations réalisées avec des droits nés d'un arrachage sur l'exploitation :
Les droits utilisés proviennent d'un arrachage sur l'exploitation de cépages autres que syrah N. Ces conditions ne s'appliquent pas aux plantations effectuées conformément au point 3 de l'annexe III du présent arrêté.
BLANQUETTE METHODE ANCESTRALE : mauzac B.
Conditions spécifiques pour les plantations réalisées avec des droits nés d'un arrachage sur l'exploitation :
Les droits utilisés proviennent d'un arrachage sur l'exploitation de cépages autres que syrah N. Ces conditions ne s'appliquent pas aux plantations effectuées conformément au point 3 de l'annexe III du présent arrêté.
MADIRAN : cabernet franc N, cabernet sauvignon N, fer N, tannat N.
Conditions spécifiques pour les plantations réalisées avec des droits nés d'un arrachage sur l'exploitation :
Les droits utilisés proviennent d'un arrachage sur l'exploitation de parcelles de densité inférieure d'au moins 10 % à celle de la replantation, et la densité minimale de replantation est de 4 000 pieds à l'hectare avec une superficie utilisable maximale par pied de 2,50 mètres carrés.
MALEPERE : cabernet franc N, cabernet sauvignon N, cot N, grenache N, merlot N.
Peut s'ajouter à cette liste avec accord préalable de l'INAO le cépage suivant : cinsaut N.
Conditions spécifiques pour les plantations réalisées avec des droits nés d'un arrachage sur l'exploitation :
Les droits utilisés proviennent d'un arrachage sur l'exploitation de cépages autres que cot N. Ces conditions ne s'appliquent pas aux plantations effectuées conformément au point 3 de l'annexe III du présent arrêté.
MARCILLAC : fer N.
MAURY : grenache N.
MINERVOIS, MINERVOIS-LA LIVINIERE : bourboulenc B, grenache B, grenache N, marsanne B, mourvèdre N, roussanne B, syrah N, vermentino B.
Peut s'ajouter à cette liste dans l'aire délimitée Minervois-La Livinière et pour les plantations réalisées avec des droits issus d'un arrachage sur l'exploitation de cépages autres que grenache N, mourvèdre N, syrah N, ou des droits octroyés dans le cadre d'une étude prévisionnelle d'installation (EPI) ou d'un plan de développement d'exploitation (PDE), agréés par le préfet, le cépage suivant : piquepoul N.
Conditions spécifiques pour les plantations réalisées avec des droits nés d'un arrachage sur l'exploitation :
Les droits utilisés proviennent d'un arrachage sur l'exploitation de cépages autres que syrah N. Ces conditions ne s'appliquent pas aux plantations effectuées conformément au point 3 de l'annexe III du présent arrêté.
MUSCAT DE FRONTIGNAN : muscat à petits grains B.
MUSCAT DE LUNEL : muscat à petits grains B.
MUSCAT DE MIREVAL : muscat à petits grains B.
MUSCAT DE RIVESALTES : muscat à petits grains B, muscat d'Alexandrie B.
MUSCAT DE SAINT-JEAN-DE-MINERVOIS : muscat à petits grains B.
PACHERENC DU VIC-BILH : arrufiac B, petit courbu B, petit manseng B, gros manseng B.
Conditions spécifiques pour les plantations réalisées avec des droits nés d'un arrachage sur l'exploitation :
Les droits utilisés proviennent d'un arrachage sur l'exploitation de parcelles de densité inférieure d'au moins 10 % à celle de la replantation, et la densité minimale de replantation est de 4 000 pieds à l'hectare avec une superficie utilisable maximale par pied de 2,50 mètres carrés.
RIVESALTES : grenache N.
Peuvent s'ajouter à cette liste, avec accord préalable de l'INAO, les cépages suivants : grenache B, tourbat B.
SAINT-CHINIAN : grenache B, grenache N, marsanne B, mourvèdre N, roussanne B, syrah N, vermentino B
Peut s'ajouter à cette liste pour l'appellation Saint Chinian » complétée du nom Berlou, avec accord préalable de l'INAO, le cépage suivant : carignan N.
Conditions spécifiques pour les plantations réalisées avec des droits nés d'un arrachage sur l'exploitation :
Les droits utilisés proviennent d'un arrachage sur l'exploitation de cépages autres que syrah N. Ces conditions ne s'appliquent pas aux plantations effectuées conformément au point 3 de l'annexe III du présent arrêté.
SAINT-MONT : arrufiac B, cabernet franc N, cabernet sauvignon N, fer N, gros manseng B, petit courbu B, petit manseng B, tannat N.
Conditions spécifiques pour les plantations réalisées avec des droits nés d'un arrachage sur l'exploitation :
Les droits utilisés proviennent d'un arrachage sur l'exploitation de cépages autres que petit manseng B.
Conditions spécifiques pour toutes les plantations :
La densité minimale de plantation est de 4 000 pieds à l'hectare avec un écartement maximal entre rangs de 2,5 mètres.
SAINT-SARDOS : cabernet franc N, merlot N, syrah N, tannat N.
Conditions spécifiques pour les plantations réalisées avec des droits nés d'un arrachage sur l'exploitation :
Les droits utilisés proviennent d'un arrachage sur l'exploitation de parcelles de densité inférieure à 4 000 pieds à l'hectare ou de parcelles dont l'écartement entre rangs est supérieur à 2,5 mètres.
TURSAN : barroque B, cabernet franc N, cabernet sauvignon N, fer N, gros manseng B, petit manseng B, sauvignon B, tannat N.
Conditions spécifiques pour les plantations réalisées avec des droits nés d'un arrachage sur l'exploitation :
Les droits utilisés proviennent d'un arrachage sur l'exploitation de cépages autres que fer N et sauvignon B.
LISTE N° 2
Liste des vignobles d'appellation d'origine bénéficiant de programmes d'adaptation qualitative et pour lesquels l'aide peut être accordée
VIGNOBLE DU VAL DE LOIRE (1).
BUZET (2).
COTES D'AUVERGNE (2).
COTES DU FOREZ (2).
COTE ROANNAISE (2).
PECHARMANT (3).