Des dérogations peuvent être accordées par le directeur de VINIFLHOR pour le versement de l'aide à des exploitants viticoles :
― réalisant des plantations ou des surgreffages avec du matériel standard, s'il est démontré le manque de disponibilité de matériel certifié pour la campagne et pour le cépage en cause et si le matériel utilisé présente des garanties sanitaires équivalentes au matériel certifié ;
― réalisant des plantations ou des surgreffages sur des parcelles ayant bénéficié d'un financement communautaire et/ou national en vue de leur restructuration et reconversion au cours d'une période qui précède la mesure pour laquelle l'aide est sollicitée, inférieure à dix campagnes, notamment si le demandeur d'aide s'avère différent de celui qui a perçu précédemment l'aide ou si une enquête terrain a mis en évidence une atteinte sanitaire imposant la replantation ;
― réalisant des plantations avec des droits nés de l'arrachage sur l'exploitation d'un cépage exclu si la plantation réalisée initialement avec ce cépage a dû être arrachée au cours d'une période inférieure à dix campagnes suivant la campagne de plantation pour cause de dégénérescence non imputable à la conduite de la vigne, imposant la replantation ;
― réalisant des plantations prévues par l'annexe I et l'annexe II liste n° 1 avec des droits nés de l'arrachage sur l'exploitation d'un cépage exclu si la plantation réalisée initialement avec ce cépage a dû être arrachée suite à une enquête terrain ayant mis en évidence une atteinte sanitaire imposant la replantation ;
― réalisant des plantations ou des surgreffages avec des cépages non mentionnés à l'annexe I.