En application de l'article 15 bis du règlement (CE) n° 1227/2000 susvisé, l'aide à la restructuration et à la reconversion du vignoble peut être versée à titre d'avance avant que la mesure n'ait été exécutée, à condition :
― que l'exécution de la mesure ait commencé ;
― que le demandeur ait constitué une garantie d'un montant égal à 120 % de l'avance demandée ;
― que si le demandeur a perçu une avance au cours des campagnes précédentes, celles-ci aient été régularisées.
Sont toutefois exclues de cette possibilité les mesures de plantation de matériel raciné, de surgreffage, de palissage et de plantation telles que visées à l'article 11 des arrêtés du 1er avril 2005, du 25 avril 2006 et du 19 mars 2007 relatifs à la restructuration et à la reconversion du vignoble. Sont aussi exclues de cette possibilité les mesures d'arrachage et de plantation telles que visées à l'article 13 des arrêtés du 1er avril 2005, du 25 avril 2006, du 19 mars 2007 et du présent arrêté relatifs à la restructuration et à la reconversion du vignoble.