Les montants forfaitaires par hectare de la participation aux coûts de la restructuration et de la reconversion ainsi que leur modulation en fonction de critères objectifs sont fixés à l'annexe III.
Toutefois, le montant de l'aide est égal à 10 % du montant forfaitaire pour les surfaces primables au-delà de 10 hectares.
En cas de versement de l'aide par avance telle que prévue à l'article 11 et suivants, la vérification du seuil de 10 hectares s'apprécie par campagne de replantation et pour la totalité des dossiers déposés par un même demandeur.
Le montant par hectare de l'indemnisation pour les pertes de recettes est fixé à l'annexe IV.