Les exploitants de superficies viticoles peuvent percevoir l'aide pour les plantations ou surgreffages destinés à la production de vins d'appellation d'origine, si ces mesures sont réalisées sur les parcelles délimitées des aires des appellations d'origine ou sur les aires géographiques des appellations d'origine sans délimitation parcellaire définies à l'annexe II, liste n° 1.
Les exploitants de superficies viticoles peuvent aussi percevoir l'aide pour les plantations ou surgreffages destinés à la production de vins d'appellation d'origine :
― pour des appellations d'origine pour lesquelles des programmes d'adaptation qualitative sont définis et dont la liste est fixée en annexe II, liste n° 2 ;
― pour des appellations d'origine dont le décret ou l'arrêté fixant les conditions de production prévoit une évolution des conditions de production ― encépagement ou mode de conduite ― et dont la liste est fixée en annexe II, liste n° 3.
Pour chacune des appellations d'origine sont précisées en annexe les conditions à respecter et notamment les cépages.
Les plantations, les surgreffages et les modifications de conditions de production visés au présent article doivent être conformes aux décrets ou arrêtés fixant les conditions de production des appellations d'origine en cause.
Par ailleurs, une densité minimale de 4 000 pieds à l'hectare avec un écartement maximal entre rangs de 2,5 mètres est obligatoire pour les plantations réalisées dans les aires des appellations d'origine dont la liste est fixée en annexe II, liste n° 4.