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Article 4 AUTONOME (Arrêté du 1er février 2008 relatif aux conditions d'attribution de l'aide à la restructuration et à la reconversion du vignoble pour la campagne 2007-2008)

Article 4 AUTONOME (Arrêté du 1er février 2008 relatif aux conditions d'attribution de l'aide à la restructuration et à la reconversion du vignoble pour la campagne 2007-2008)


Les exploitants de superficies viticoles peuvent percevoir l'aide pour les plantations ou surgreffages aptes à produire des vins de pays, si ces mesures sont réalisées hors des aires géographiques des vins d'appellation d'origine dans les départements figurant à l'annexe I, avec les cépages mentionnés dans cette même annexe.
Les exploitants de superficies viticoles peuvent percevoir l'aide pour les plantations ou surgreffages réalisés sur des parcelles situées dans une aire géographique d'appellation d'origine mais ne faisant pas partie de la délimitation parcellaire de l'appellation pour tous les cépages primables du département figurant à l'annexe I.
Les exploitants de superficies viticoles ne peuvent pas percevoir l'aide pour les plantations aptes à produire des vins de pays et réalisées dans les aires géographiques des vins d'appellation d'origine sans délimitation parcellaire ou à l'intérieur de la délimitation parcellaire des aires d'appellation d'origine.
Toutefois, le directeur de l'Office national interprofessionnel des fruits, des légumes, des vins et de l'horticulture (VINIFLHOR) peut accorder des dérogations aux dispositions du paragraphe précédent, après avis du directeur de l'Institut national de l'origine et de la qualité (INAO).
Dans le cas où une densité de plantation est prévue par le décret ou l'arrêté fixant les conditions de production d'un vin de pays, celle-ci doit être respectée.