L'article 10 du même arrêté est remplacé par les dispositions suivantes :
« Art. 10. - Le conseil d'orientation du service technique de l'aviation civile comprend dix-sept membres :
I. - Huit membres de droit :
― le directeur du contrôle de la sécurité de la direction générale de l'aviation civile ;
― le directeur des affaires stratégiques et techniques de la direction générale de l'aviation civile ;
― le directeur de la régulation économique de la direction générale de l'aviation civile ;
― le secrétaire général de la direction générale de l'aviation civile ;
― le directeur central du service d'infrastructure de la défense ;
― le directeur général du personnel et de l'administration ;
― le directeur de la recherche et des affaires scientifiques et techniques ;
― le directeur des études économiques et de l'évaluation environnementale.
II. - Six membres désignés pour une durée de quatre ans par le ministre chargé de l'aviation civile, sur proposition, le cas échéant, de leur ministère ou organisme d'appartenance :
― un directeur de l'aviation civile ou un chef de service de l'aviation civile outre-mer ;
― un commandant de base aérienne ;
― un représentant de l'union des chambres de commerce et établissements gestionnaires d'aéroports ;
― un représentant de transporteurs aériens ;
― deux personnalités qualifiées dans le domaine aéronautique, dont une est nommée par le ministre chargé de l'aviation civile comme président de ce conseil.
III. - Trois représentants du personnel du service technique de l'aviation civile proposés par les organisations syndicales les plus représentatives au sein de ce service.
Chaque membre du conseil d'orientation, à l'exception des personnalités qualifiées, peut se faire représenter par un suppléant.
Il émet des avis sur le rapport d'activité qui lui est présenté annuellement et formule des propositions sur les orientations du service.
Le chef du service technique de l'aviation civile assiste aux réunions du conseil d'orientation. Il en assure le secrétariat. »