Le code du travail, dans sa rédaction issue de l'ordonnance n° 2007-329 du 12 mars 2007 précitée, à compter de la date prévue au premier alinéa du III de l'article 5 de la présente loi et au plus tôt à compter de l'entrée en vigueur de cette ordonnance, est ainsi modifié :
1° L'article L. 3253-14 est ainsi modifié :
a) Le deuxième alinéa est complété par les mots : « et avec l'Agence centrale des organismes de sécurité sociale pour le recouvrement des cotisations mentionnées à l'article L. 3253-18 » ;
b) Le troisième alinéa est ainsi rédigé :
« En cas de dissolution de cette association, l'autorité administrative confie à l'organisme prévu à l'article L. 5427-1 la gestion du régime d'assurance institué à l'article L. 3253-6, à l'exception du recouvrement des cotisations mentionnées à l'article L. 3253-18 confié aux organismes mentionnés à l'article L. 5422-16. » ;
2° Le second alinéa de l'article L. 3253-18 est ainsi rédigé :
« Le recouvrement, le contrôle de ces cotisations et leur contentieux suivent les règles prévues à l'article L. 5422-16. » ;
3° L'intitulé de la section 4 du chapitre II du titre II du livre IV de la cinquième partie est ainsi rédigé : « Modalités de recouvrement et de contrôle des contributions » ;
4° L'article L. 5422-16 est ainsi rédigé :
« Art. L. 5422-16.-Les contributions prévues aux articles L. 1233-69, L. 1235-16, L. 5422-9, L. 5422-11 et L. 5424-20 sont recouvrées et contrôlées par les organismes chargés du recouvrement mentionnés à l'article L. 5427-1 pour le compte de l'organisme gestionnaire du régime d'assurance chômage mentionné à ce même article, selon les règles et sous les garanties et sanctions applicables au recouvrement des cotisations du régime général de la sécurité sociale assises sur les rémunérations. Les différends relatifs au recouvrement de ces contributions relèvent du contentieux de la sécurité sociale.
« Par dérogation à l'alinéa précédent :
« 1° Les contributions dues au titre de l'emploi des salariés mentionnés à l'article L. 722-20 du code rural sont recouvrées et contrôlées selon les règles et sous les garanties et sanctions applicables au recouvrement des cotisations dues au titre des assurances sociales agricoles obligatoires, dans des conditions définies par convention entre l'organisme gestionnaire du régime d'assurance chômage et la Caisse centrale de la mutualité sociale agricole ;
« 2° Les différends relatifs au recouvrement des contributions dues au titre de l'emploi de salariés à Saint-Pierre-et-Miquelon relèvent de la compétence des juridictions mentionnées à l'article 8 de l'ordonnance n° 77-1102 du 26 septembre 1977 portant extension et adaptation au département de Saint-Pierre-et-Miquelon de diverses dispositions relatives aux affaires sociales.
« Une convention conclue entre l'Agence centrale des organismes de sécurité sociale et l'organisme gestionnaire du régime d'assurance chômage mentionné à l'article L. 5427-1 précise les conditions garantissant à ce dernier la pleine autonomie de gestion, notamment de sa trésorerie grâce à une remontée quotidienne des fonds, ainsi que l'accès aux données nécessaires à l'exercice de ses activités. Elle fixe également les conditions dans lesquelles est assuré le suivi de la politique du recouvrement et définit les objectifs de la politique de contrôle et de lutte contre la fraude. Elle prévoit enfin les modalités de rémunération du service rendu par les organismes chargés du recouvrement des cotisations du régime général. » ;
5° Les articles L. 5422-17 à L. 5422-19 sont abrogés ;
6° Dans le premier alinéa de l'article L. 5422-20, après les mots : « du présent chapitre », sont insérés les mots : «, à l'exception des articles L. 5422-14 à L. 5422-16, » ;
7° Dans les articles L. 5424-5 et L. 7122-27, les mots : « relèvent de la compétence du juge judiciaire » sont remplacés par les mots : « suivent les règles de compétence prévues à l'article L. 5422-16 ».
La présente loi sera exécutée comme loi de l'Etat.