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Article 4 AUTONOME (Décision n° 2008-126 du 29 janvier 2008 portant appel aux candidatures pour l'édition d'un service de télévision à vocation nationale diffusé par voie hertzienne terrestre en mode numérique et en haute définition)

Article 4 AUTONOME (Décision n° 2008-126 du 29 janvier 2008 portant appel aux candidatures pour l'édition d'un service de télévision à vocation nationale diffusé par voie hertzienne terrestre en mode numérique et en haute définition)


Catégories de services. ― Le présent appel s'adresse à des services sous conditions d'accès qui bénéficient déjà d'une autorisation d'usage de la ressource radioélectrique par voie hertzienne terrestre en mode numérique et qui souhaitent diffuser ce service en haute définition. Ainsi que le prévoit le 8° de l'article 30-1 de la loi du 30 septembre 1986, la diffusion en haute définition aura lieu en substitution de la diffusion en définition standard actuellement disponible.
Toutefois, pour un service comportant des plages en clair obligatoires, la diffusion de ces dernières devra être maintenue dans la norme MPEG-2.
Pour être qualifié de service diffusé en haute définition, le service doit nécessairement respecter les caractéristiques techniques et de programmation suivantes :
a) La composante vidéo comprend un nombre de lignes égal ou supérieur à 720 (1) ;
b) Les programmes en haute définition réelle (native) représentent, en moyenne hebdomadaire, au moins 25 % des programmes (2) diffusés à compter de l'autorisation et 30 % à partir de 2009 :
― entre 14 heures et 24 heures pour les services comportant des plages en clair ;
― entre 16 heures et 24 heures pour les autres services.
Indépendamment de ces taux dont le respect constitue une condition de recevabilité des candidatures, le conseil tiendra notamment compte, pour la sélection du service, des engagements de montée en charge que les candidats présenteront pour la diffusion de programmes en haute définition.
Ne peuvent être qualifiées de « haute définition réelle » que les images ayant bénéficié, de la captation à la diffusion, d'une résolution haute définition au moins égale à celle de la diffusion (3). Pour le cinéma, seuls les films livrés en haute définition (télécinéma ou vidéo) seront considérés comme de la haute définition réelle.