Après l'article 3, il est inséré un article 3 bis ainsi rédigé :
« Art. 3 bis. - Le conseil attribue à l'opérateur de multiplex, sur avis conforme de l'Autorité de régulation des communications électroniques et des postes, la part de la ressource radioélectrique destinée à assurer la mise à jour logicielle des matériels utilisés pour la réception des services de télévision diffusés par voie hertzienne terrestre en mode numérique, ainsi que la mise à jour des droits permettant aux téléspectateurs de recevoir les programmes des services pour lesquels ils sont abonnés.
Des accords contractuels doivent être conclus avec chaque distributeur de services, dans des conditions équitables, raisonnables et non discriminatoires, afin que ces ressources puissent être utilisées par l'ensemble des distributeurs de services pour la gestion de leurs offres de services de communication audiovisuelle. »