En vue de l'accomplissement des opérations électorales pour la désignation des représentants du personnel à la commission administrative paritaire nationale visée à l'article 1er, un bureau de vote est constitué en administration centrale.
La ministre de l'intérieur, de l'outre-mer et des collectivités territoriales arrête la liste des électeurs appelés à voter au bureau de vote constitué en administration centrale.