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Article 15 AUTONOME (Arrêté du 4 février 2008 fixant les modalités de la consultation du personnel organisée en vue de déterminer les organisations syndicales appelées à être représentées au comité technique paritaire compétent pour le service d'Etat de l'aviation civile (SEAC) en Nouvelle-Calédonie)

Article 15 AUTONOME (Arrêté du 4 février 2008 fixant les modalités de la consultation du personnel organisée en vue de déterminer les organisations syndicales appelées à être représentées au comité technique paritaire compétent pour le service d'Etat de l'aviation civile (SEAC) en Nouvelle-Calédonie)


Sans préjudice des dispositions prévues au huitième alinéa de l'article 14 de la loi n° 84-16 du 11 janvier 1984, les contestations sur la validité de la consultation du personnel sont portées, dans un délai de cinq jours à compter de la proclamation des résultats, devant le chef de service auprès duquel est créé le comité technique paritaire puis, le cas échéant, devant la juridiction administrative.