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Article 7 AUTONOME (Arrêté du 4 février 2008 fixant les modalités de la consultation du personnel organisée en vue de déterminer les organisations syndicales appelées à être représentées au comité technique paritaire compétent pour le service d'Etat de l'aviation civile (SEAC) en Nouvelle-Calédonie)

Article 7 AUTONOME (Arrêté du 4 février 2008 fixant les modalités de la consultation du personnel organisée en vue de déterminer les organisations syndicales appelées à être représentées au comité technique paritaire compétent pour le service d'Etat de l'aviation civile (SEAC) en Nouvelle-Calédonie)


Le bureau de vote est composé d'un président, chef de service ou son représentant, ainsi que d'un secrétaire désigné par le président. Chaque organisation syndicale se présentant à la consultation du personnel peut désigner un représentant au sein de ce bureau de vote.
Le bureau de vote central constate le nombre de votants à partir de la liste d'émargement. Si le nombre de votants est égal ou supérieur à la moitié du nombre d'électeurs inscrits, il procède sans délai au dépouillement du scrutin et à la proclamation des résultats.