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Article 3 AUTONOME (Arrêté du 4 février 2008 fixant les modalités de la consultation du personnel organisée en vue de déterminer les organisations syndicales appelées à être représentées au comité technique paritaire compétent pour le service d'Etat de l'aviation civile (SEAC) en Nouvelle-Calédonie)

Article 3 AUTONOME (Arrêté du 4 février 2008 fixant les modalités de la consultation du personnel organisée en vue de déterminer les organisations syndicales appelées à être représentées au comité technique paritaire compétent pour le service d'Etat de l'aviation civile (SEAC) en Nouvelle-Calédonie)


La liste des électeurs est arrêtée par l'autorité administrative auprès de laquelle est institué le comité technique paritaire et affichée quinze jours au moins avant la date fixée pour la consultation.
Dans les dix jours qui suivent cet affichage, les électeurs peuvent vérifier les inscriptions et, le cas échéant, présenter des demandes d'inscription. Dans le même délai et pendant trois jours à compter de son expiration, des réclamations peuvent être formulées contre les inscriptions ou les omissions sur la liste électorale.
Le directeur du service d'Etat de l'aviation civile (SEAC) en Nouvelle-Calédonie statue sans délai sur les réclamations.