Après le troisième alinéa de l'article 1er de l'arrêté du 12 août 1988 susvisé, il est inséré deux alinéas ainsi rédigés :
« Les titulaires du brevet d'Etat d'éducateur sportif du premier degré, option "ski alpin”, délivré à l'issue de la formation définie par le présent arrêté, exerçant au sein d'une structure qui bénéficie du double agrément comme centre d'enseignement du ski alpin et du ski nordique de fond, peuvent encadrer le ski nordique de fond dans les limites ci-après :
a) L'encadrement du ski nordique de fond par des moniteurs de ski alpin est assuré à titre occasionnel et subsidiaire, dans le cas où il ne peut pas être effectué par des moniteurs de ski nordique ;
b) L'encadrement du ski nordique de fond par des moniteurs de ski alpin est limité aux pistes balisées et aux mineurs de treize ans dont le niveau de pratique n'excède pas le contenu de la classe débutant et 1 défini par la section permanente du ski nordique de fond du Conseil supérieur des sports de montagne figurant en annexe IV du présent arrêté.
Les titulaires de qualifications antérieures en ski alpin conférant les mêmes prérogatives, qui exercent dans les mêmes conditions, bénéficient des dispositions de l'alinéa précédent. »