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Article 1 AUTONOME (Arrêté du 29 janvier 2008 portant modification de l'arrêté du 23 novembre 1987 relatif à la sécurité des navires (divisions 222 et 322 du règlement annexé))

Article 1 AUTONOME (Arrêté du 29 janvier 2008 portant modification de l'arrêté du 23 novembre 1987 relatif à la sécurité des navires (divisions 222 et 322 du règlement annexé))


L'article 222-7.02 « Nombre et type des embarcations de sauvetage, des radeaux de sauvetage et des canots de secours » de la division 222, intitulée « Navires de charge de jauge brute inférieure à 500 », du règlement annexé à l'arrêté du 23 novembre 1987 susvisé est modifié ainsi qu'il suit :
I. - Au paragraphe 1 « Navires de longueur (Lr) égale ou supérieure à 24 mètres », le texte existant de l'alinéa 1.1 est remplacé par le texte suivant :
« 1.1. Les navires effectuant une navigation en 1re, 2e , 3e ou 4e catégorie doivent être pourvus de l'une des dromes de sauvetage suivantes : ».
II. - Au paragraphe 3 « Navires de longueur hors tout inférieure à 12 mètres », le texte existant de l'alinéa 3.1 est remplacé par le texte suivant :
« 3.1. Sur les navires auxquels a été donnée l'autorisation prescrite par l'article 222-1.02 pour naviguer en 1re ou 2e catégorie, le nombre et le type des engins collectifs de sauvetage sont fixés par le directeur régional des affaires maritimes qui leur a délivré cette autorisation. »