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Article 2 AUTONOME (Décret n° 2008-122 du 7 février 2008 relatif à la création des services des anciens combattants et victimes de guerre en Nouvelle-Calédonie et en Polynésie française)

Article 2 AUTONOME (Décret n° 2008-122 du 7 février 2008 relatif à la création des services des anciens combattants et victimes de guerre en Nouvelle-Calédonie et en Polynésie française)


Les établissements publics d'Etat « Office des anciens combattants et victimes de guerre dans le territoire de la Nouvelle-Calédonie et dépendances » et « Office des anciens combattants et victimes de guerre dans les établissements français de l'Océanie », institués par décrets du 25 août 1948, sont dissous.
Leurs biens, contrats, droits et obligations sont dévolus à l'Office national des anciens combattants et victimes de guerre. Toutes les libéralités qui leur ont été consenties sont réputées faites à l'Office national des anciens combattants et victimes de la guerre.