Le code des pensions militaires d'invalidité et des victimes de la guerre est modifié ainsi qu'il suit :
I. - Après l'article D. 472-4, il est inséré un article D. 472-5 ainsi rédigé :
« Art. D. 472-5. - Il est institué en Nouvelle-Calédonie et en Polynésie française un service de l'Office national des anciens combattants et victimes de guerre, placé sous l'autorité du directeur général de l'office national et dont les dépenses et les recettes sont exécutées par le directeur général de l'office national et par l'agent comptable central de l'office national. »
II. - Après l'article D. 475, il est inséré un article D. 475-1 ainsi rédigé :
« Art. D. 475-1. - Les services de l'Office national des anciens combattants et victimes de guerre en Nouvelle-Calédonie et ceux de l'Office national des anciens combattants et victimes de guerre en Polynésie française ont pour mission d'assurer localement les fonctions dévolues à l'office national par le présent titre. »