Après le 5 de l'article 25 du décret du 29 décembre 1999 susvisé, il est inséré un 5 bis ainsi rédigé :
« 5 bis. En cas de grève ou autre perturbation prévisible au sens de l'article 4 de la loi du 21 août 2007 déjà mentionnée, le programme semestriel peut être modifié après information de chaque agent concerné au plus tard vingt-quatre heures avant la modification. »