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Article 14 AUTONOME (Arrêté du 1er février 2008 relatif au diplôme national supérieur professionnel de musicien et fixant les conditions d'habilitation des établissements d'enseignement supérieur à délivrer ce diplôme)

Article 14 AUTONOME (Arrêté du 1er février 2008 relatif au diplôme national supérieur professionnel de musicien et fixant les conditions d'habilitation des établissements d'enseignement supérieur à délivrer ce diplôme)


Le module principal de l'unité d'enseignement de la spécialité donne également lieu à une évaluation intermédiaire au cours du quatrième semestre et à une évaluation terminale en fin de cycle. Les jurys des évaluations intermédiaire et terminale attribuent une note de 0 à 20.
Cette unité est acquise lorsque le candidat a obtenu au moins 10 sur 20 à l'évaluation continue et aux évaluations intermédiaire et terminale.