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Article 14 AUTONOME (Arrêté du 1er février 2008 relatif au diplôme national supérieur professionnel de comédien et fixant les conditions d'habilitation des établissements d'enseignement supérieur à délivrer ce diplôme)

Article 14 AUTONOME (Arrêté du 1er février 2008 relatif au diplôme national supérieur professionnel de comédien et fixant les conditions d'habilitation des établissements d'enseignement supérieur à délivrer ce diplôme)


Le diplôme national supérieur professionnel de comédien peut être délivré, en application du décret du 21 juin 2004 susvisé, en tout ou partie, par la validation des acquis de l'expérience aux candidats qui justifient de compétences acquises dans l'exercice d'activités salariées, non salariées ou bénévoles, de façon continue ou non, en rapport direct avec le métier de comédien défini par les référentiels figurant en annexe.
La durée totale d'activité cumulée exigée est d'au moins trois années pouvant être justifiées par un minimum de mille cinq cent vingt et une heures ou cent vingt-neuf cachets sur cette durée.
Le directeur de l'établissement décide de la recevabilité des demandes de validation des acquis de l'expérience et notifie sa décision aux candidats.