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Article 12 AUTONOME (Arrêté du 1er février 2008 relatif au diplôme national supérieur professionnel de comédien et fixant les conditions d'habilitation des établissements d'enseignement supérieur à délivrer ce diplôme)

Article 12 AUTONOME (Arrêté du 1er février 2008 relatif au diplôme national supérieur professionnel de comédien et fixant les conditions d'habilitation des établissements d'enseignement supérieur à délivrer ce diplôme)


L'évaluation des étudiants conduisant à la délivrance du diplôme national supérieur professionnel de comédien est assurée collégialement par les enseignants concernés, sous la forme d'un contrôle continu. Des représentants des milieux professionnels, désignés par le directeur, sont invités à participer à l'évaluation de présentations publiques de travaux.
L'évaluation de chaque étudiant, d'une fréquence au moins semestrielle, vise à apprécier son investissement personnel et l'acquisition des contenus des enseignements et des aptitudes qu'ils requièrent aux différents stades de sa progression.
Une synthèse écrite de chaque évaluation est réalisée par le directeur de l'établissement. Ce document est transmis à l'étudiant.
Au terme du cursus, l'ensemble de l'équipe pédagogique, constituée en jury, établit la liste des étudiants proposés pour l'obtention du diplôme, accompagnée d'une appréciation globale, après validation de l'ensemble des résultats obtenus dans les différents domaines d'enseignement. Sur la base de cette liste, le directeur de l'établissement, président du jury, délivre le diplôme national supérieur professionnel de comédien.
Les modalités du contrôle continu sont inscrites dans le règlement des études de l'établissement.