A la section 3 du chapitre Ier du titre IV du livre Ier de la partie V du code de la santé publique, il est inséré, après l'article R. 5141-13, un article R. 5141-13-1 ainsi rédigé :
« Art.R. 5141-13-1.-Lorsqu'un médicament vétérinaire, déjà autorisé ou faisant l'objet d'une demande d'autorisation de mise sur le marché en cours d'instruction dans un autre Etat membre de la Communauté européenne, fait l'objet d'une demande d'autorisation de mise sur le marché en France sans respecter les dispositions de la sous-section 3 bis de la présente section, le directeur général de l'Agence française de sécurité sanitaire des aliments informe immédiatement le demandeur de l'irrecevabilité de sa demande ainsi que de la procédure à suivre.»