Le nombre des promotions au grade d'attaché principal prononcées au titre du tableau annuel d'avancement prévu à l'article 24 du décret du 26 septembre 2005 susvisé ne peut être inférieur à un cinquième ni être supérieur à un tiers du nombre total des promotions prononcées dans ce grade en application des dispositions des articles 23 et 24 du même décret.