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Article 1 ENTIEREMENT_MODIF (Décret n° 2008-114 du 7 février 2008 modifiant les dispositions applicables aux emplois de directeur de service et de chef de service du Conseil d'Etat)

Article 1 ENTIEREMENT_MODIF (Décret n° 2008-114 du 7 février 2008 modifiant les dispositions applicables aux emplois de directeur de service et de chef de service du Conseil d'Etat)


Le décret du 3 août 1999 susvisé est modifié ainsi qu'il suit :
1° Dans l'intitulé du décret, après les mots : « et fixant les dispositions », le mot : « statutaires » est supprimé.
2° L'intitulé du titre II est remplacé par l'intitulé suivant : « Dispositions relatives à la nomination et à l'avancement dans les emplois de directeur de service et de chef de service du Conseil d'Etat».
3° L'article 11 est remplacé par les dispositions suivantes :
« Art. 11.-Des emplois de directeur de service et de chef de service du Conseil d'Etat sont créés au sein de cette institution. Les fonctionnaires détachés dans ces emplois sont chargés de fonctions supérieures d'organisation et d'encadrement.
Ces emplois sont répartis en deux groupes : les chefs de service et les directeurs de service.
Les fonctionnaires nommés dans un emploi de chef de service snt chargés de fonctions d'encadrement supérieur des secrétariats des sections et des services administratifs du Conseil d'Etat.
Les fonctionnaires nommés dans un emploi de directeur de service sont chargés de fonctions de direction des services de la section du contentieux et des principaux services administratifs du Conseil d'Etat. Ils exercent en outre des fonctions d'expertise impliquant un haut niveau de qualification.
Le nombre d'emplois de chacun des groupes est fixé par arrêté conjoint du garde des sceaux, ministre de la justice, du ministre chargé de la fonction publique et du ministre chargé du budget.
La liste des emplois occupés par les directeurs et chefs de service est fixée par arrêté du vice-président du Conseil d'Etat. Cette liste est révisée au moins tous les cinq ans. »
4° L'article 12 est remplacé par les dispositions suivantes :
« Art. 12.-Peuvent être nommés dans un emploi de chef de service les fonctionnaires appartenant à un corps ou un cadre d'emplois de catégorie A ou de niveau équivalent dont l'indice brut terminal est au moins égal à l'indice 966 et justifiant de quatre ans au moins de services effectifs dans un grade d'avancement de ces corps ou cadres d'emplois.
Peuvent être nommés dans un emploi de directeur de service les fonctionnaires appartenant à un corps ou un cadre d'emplois de catégorie A ou de niveau équivalent dont l'indice brut terminal est au moins égal à l'indice 966 et justifiant de cinq ans au moins de services effectifs dans un grade d'avancement de ces corps ou cadres d'emplois. »
5° L'article 13 est remplacé par les dispositions suivantes :
« Art. 13.-Les fonctionnaires nommés dans un emploi de chef de service ou de directeur de service du Conseil d'Etat sont classés à l'échelon comportant un indice égal ou, à défaut, immédiatement supérieur à celui qu'ils détenaient dans leur corps ou cadre d'emplois d'origine.
Toutefois, lorsque cette modalité de classement leur est plus favorable, ceux qui, dans la période de douze mois précédant leur nomination dans un emploi de chef de service ou de directeur de service du Conseil d'Etat, ont occupé pendant au moins six mois un emploi doté d'un indice terminal au moins égal à l'indice brut 1015 sont classés à l'échelon comportant un indice égal ou, à défaut, immédiatement supérieur à celui qu'ils détenaient dans cet emploi.
De même, lorsque cette modalité de classement leur est plus favorable, les fonctionnaires nommés dans un emploi de directeur de service qui ont occupé un emploi de chef de service pendant au moins six mois au cours des douze mois précédant leur nomination sont classés à l'échelon comportant un indice égal ou, à défaut, immédiatement supérieur à celui qu'ils détenaient dans ce précédent emploi.
Dans la limite de l'ancienneté exigée par l'article 15 pour un avancement à l'échelon supérieur, les fonctionnaires mentionnés aux trois alinéas qui précèdent conservent l'ancienneté d'échelon acquise dans leur précédent grade ou emploi lorsque l'augmentation de traitement consécutive à leur nomination est inférieure à celle qui résulterait d'un avancement d'échelon dans leur ancienne situation.
Les fonctionnaires nommés alors qu'ils avaient atteint l'échelon le plus élevé de leur grade ou emploi d'origine conservent leur ancienneté d'échelon dans les mêmes conditions et limites lorsque l'augmentation de traitement consécutive à leur nomination dans l'emploi est inférieure à celle que leur a procurée l'avancement audit échelon.
Les fonctionnaires occupant un emploi de chef de service ou de directeur de service du Conseil d'Etat perçoivent le traitement afférent à leur grade d'origine si celui-ci est ou devient supérieur à celui de l'emploi occupé. »
6° L'article 14 est remplacé par les dispositions suivantes :
« Art. 14.-Les chefs de service et directeurs de service du Conseil d'Etat sont nommés pour une durée maximale de cinq ans, renouvelable dans le même emploi jusqu'à une durée totale de dix ans, par arrêté du vice-président du Conseil d'Etat.
Les fonctionnaires nommés dans cet emploi sont placés en position de détachement de leur corps ou cadre d'emplois d'origine.
Ils peuvent se voir retirer cet emploi dans l'intérêt du service.
Lorsqu'un fonctionnaire en fin de détachement se trouve dans la situation d'obtenir, dans un délai égal ou inférieur à deux ans, la liquidation de ses droits à pension au taux maximum défini au I de l'article L. 13 du code des pensions civiles et militaires de retraite, une prolongation exceptionnelle de détachement dans le même emploi peut lui être accordée, sur sa demande, pour une période maximale de deux ans. Il en va de même pour un agent se trouvant à deux ans ou moins de la limite d'âge qui lui est applicable.
Sauf dans le cas du renouvellement de détachement prévu aux premier et quatrième alinéas, toute nomination dans un emploi de chef de service ou de directeur de service est précédée de la publication par un moyen de diffusion nationale d'un avis de vacance de cet emploi. »
7° L'article 15 est remplacé par les dispositions suivantes :
« Art. 15.-L'emploi de chef de service comporte huit échelons.
La durée des différents échelons est fixée comme suit :

ÉCHELONS

DURÉE

7e échelon

3 ans

6e échelon

2 ans

5e échelon

2 ans

4e échelon

2 ans

3e échelon

2 ans

2e échelon

2 ans

1er échelon

2 ans


L'emploi de directeur de service comporte sept échelons.
La durée des différents échelons est fixée comme suit :

ÉCHELONS

DURÉE

6e échelon

3 ans

5e échelon

2 ans

4e échelon

2 ans

3e échelon

2 ans

2e échelon

2 ans

1er échelon

1 an