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Article 1 AUTONOME (Arrêté du 28 janvier 2008 portant modification de l'arrêté du 23 novembre 1987 relatif à la sécurité des navires (divisions 130 et 140 du règlement annexé))

Article 1 AUTONOME (Arrêté du 28 janvier 2008 portant modification de l'arrêté du 23 novembre 1987 relatif à la sécurité des navires (divisions 130 et 140 du règlement annexé))


La division 130, intitulée « Délivrance des titres de sécurité », du règlement annexé à l'arrêté du 23 novembre 1987 susvisé est modifiée ainsi qu'il suit :
I. ― Dans la totalité de la division 130, chaque apparition de l'une des expressions suivantes :
« résolution OMI A.948(23) » ; ou
« résolution OMI A.948(23), telle qu'amendée » ; ou
« résolution OMI A.948(23) du 5 décembre 2003, telle qu'amendée » ; ou
« résolution OMI A.948(23), telle qu'amendée de l'OMI »,
est remplacée par l'expression : « résolution OMI A.997(25) ».
II. ― Dans l'article 130.20 « Attestations de conformité établies par la société de classification », à la suite du quatrième alinéa (commençant par « En ce qui concerne les engins à grande vitesse... »), il est inséré les deux nouveaux alinéas ci-après :
« La validité de l'attestation est de trois mois à compter de sa date d'émission. Elle est fournie par l'armateur au moment de la visite, avant la délivrance des titres de sécurité et de prévention de la pollution. Le respect de ces dispositions est impératif pour toute délivrance de titres initiaux, ou toute nouvelle délivrance de titres après le retrait prévu à l'article 9 du décret n° 84-810.
Dans des circonstances autres que celles visées à l'alinéa précédent, lorsque l'armateur n'est pas en mesure de présenter l'attestation au moment de la visite et sous réserve que le cas soit prévu par les textes internationaux applicables, les titres de sécurité et de prévention de la pollution peuvent être prorogés pour une durée non renouvelable de trente jours, durée au cours de laquelle l'armateur fournit l'attestation. »