Tout établissement exerçant des activités de fabrication, d'importation ou de distribution de matières premières à usage pharmaceutique à la date de publication de la décision prévue à l'article R. 5138-2 du code de la santé publique, dans sa rédaction issue du présent décret, dispose d'un délai de neuf mois à compter de cette date pour effectuer la déclaration prévue à l'article L. 5138-1 du même code.