Il est ajouté, à la fin de l'article 20 de l'arrêté du 13 juillet 2000 susvisé, le paragraphe suivant :
« Les réseaux ne relevant pas des trois catégories définies à l'article 3 sont soumis aux prescriptions particulières suivantes :
― l'absence de fuite est vérifiée au minimum tous les cinq ans ;
― le gaz livré est odorisé.»