Après l'article R. 522-2 du même code, sont insérés les articles R. 522-2-1 et R. 522-2-2 ainsi rédigés :
« Art.R. 522-2-1.-Lorsque dans un tribunal de grande instance plusieurs magistrats du siège sont chargés des fonctions de juge des enfants, le président du tribunal, après avis de l'assemblée générale des magistrats du siège, désigne l'un d'eux pour organiser le service de la juridiction des mineurs et coordonner les relations de cette juridiction avec les services chargés de la mise en œuvre des mesures prises par celle-ci.
« Le juge des enfants désigné adresse, au moins une fois par an, un rapport sur l'activité du tribunal pour enfants au président du tribunal de grande instance, qui le transmet au premier président de la cour d'appel.
« Les attributions mentionnées au premier alinéa sont exercées sous l'autorité du président du tribunal de grande instance.
« En cas d'absence ou d'empêchement du magistrat désigné, le juge des enfants dont le rang est le plus élevé exerce ces attributions.
« Art.R. 522-2-2.-Dans les tribunaux pour enfants mentionnés à l'article R. 522-2, le magistrat chargé des fonctions de président du tribunal pour enfants exerce les attributions prévues aux deux premiers alinéas de l'article R. 522-2-1.
« En cas d'absence ou d'empêchement, ces attributions sont exercées par le vice-président du tribunal pour enfants ou à défaut par le juge des enfants dont le rang est le plus élevé. »