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Article AUTONOME (Décret n° 2008-106 du 2 février 2008 portant publication du protocole n° 27 relatif à l'introduction de valeurs limites d'une étape II par un amendement à l'article 8 bis.02, chiffre 2, ainsi qu'aux prescriptions transitoires de l'article 24.02, chiffre 2, et de l'article 24.06, chiffre 5, du règlement de visite des bateaux du Rhin, adopté par la résolution n° 2003-II-27 de la Commission centrale pour la navigation du Rhin, à Strasbourg, le 27 novembre 2003 (1))

Article AUTONOME (Décret n° 2008-106 du 2 février 2008 portant publication du protocole n° 27 relatif à l'introduction de valeurs limites d'une étape II par un amendement à l'article 8 bis.02, chiffre 2, ainsi qu'aux prescriptions transitoires de l'article 24.02, chiffre 2, et de l'article 24.06, chiffre 5, du règlement de visite des bateaux du Rhin, adopté par la résolution n° 2003-II-27 de la Commission centrale pour la navigation du Rhin, à Strasbourg, le 27 novembre 2003 (1))





3. A l'article 24.06, chiffre 5, les prescriptions transitoires relatives au chapitre 8 bis sont rédigées comme suit :


CHAPITRE 8 bis
Les prescriptions ne s'appliquent pas :
a) aux moteurs installés à bord avant le 1-1-2003
et
b) aux moteurs de remplacement * installés avant le
31-12-2011 inclus à bord de bateaux en service au
1-1-2002.
Pour les moteurs installés à bord avant le 1-7-2007
s'appliquent les valeurs limites figurant dans le
tableau ci-après :

1-1-2002







1-7-2007

8 bis.02 ch. 2
Valeurs limites


PN
[kW]
CO
[g/kWh]
HC
[g/kWh]
NOX
[g/kWh]
PT
[g/kWh]
37 ≤ PN < 75
6,5
1,3
9,2
0,85
75 ≤ PN < 130
5,0
1,3
9,2
0,70
PN 130
5,0
1,3
n ≥ 2 800 min-¹ = 9,2
500 ≤ n < 2 800 min-¹ = 45 . n(―0,²)
0,54





* Un moteur de remplacement est un moteur d'occasion révisé, similaire au moteur qu'il remplace en ce qui concerne la puissance, le régime et les conditions d'installation.