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Article AUTONOME (Arrêté du 28 décembre 2007 relatif aux prescriptions générales applicables aux installations classées pour la protection de l'environnement soumises à déclaration sous la rubrique n° 2160-1 « Silos et installations de stockage de céréales, grains, produits alimentaires ou tout autre produit organique dégageant des poussières inflammables »)

Article AUTONOME (Arrêté du 28 décembre 2007 relatif aux prescriptions générales applicables aux installations classées pour la protection de l'environnement soumises à déclaration sous la rubrique n° 2160-1 « Silos et installations de stockage de céréales, grains, produits alimentaires ou tout autre produit organique dégageant des poussières inflammables »)



A N N E X E I I
RÈGLES TECHNIQUES APPLICABLES
EN MATIÈRE DE VIBRATIONS


L'installation est construite, équipée et exploitée afin que son fonctionnement ne soit pas à l'origine de vibrations dans les constructions avoisinantes susceptibles de compromettre la santé ou la sécurité du voisinage ou de constituer une nuisance pour celui-ci.
La vitesse particulaire des vibrations émises, mesurée selon la méthode définie dans la présente annexe, ne dépasse pas les valeurs définies ci-après.


1. Valeurs limites de la vitesse particulaire
1.1. Sources continues ou assimilées


Sont considérées comme sources continues ou assimilées :
― toutes les machines émettant des vibrations de manière continue ;
― les sources émettant des impulsions à intervalles assez courts sans limitation du nombre d'émissions.
Les valeurs limites applicables à chacune des trois composantes du mouvement vibratoire sont les suivantes :

FRÉQUENCES

4 Hz ― 8 Hz

8 Hz ― 30 Hz

30 Hz ― 100 Hz

Constructions résistantes

5 mm/s

6 mm/s

8 mm/s

Constructions sensibles

3 mm/s

5 mm/s

6 mm/s

Constructions très sensibles

2 mm/s

3 mm/s

4 mm/s


1.2. Sources impulsionnelles à impulsions répétées


Sont considérées comme sources impulsionnelles à impulsions répétées toutes les sources émettant, en nombre limité, des impulsions à intervalles assez courts mais supérieurs à 1 s et dont la durée d'émission est inférieure à 500 ms.
Les valeurs limites applicables à chacune des trois composantes du mouvement vibratoire sont les suivantes :

FRÉQUENCES

4 Hz ― 8 Hz

8 Hz ― 30 Hz

30 Hz ― 100 Hz

Constructions résistantes

8 mm/s

12 mm/s

15 mm/s

Constructions sensibles

6 mm/s

9 mm/s

12 mm/s

Constructions très sensibles

4 mm/s

6 mm/s

9 mm/s


Quelle que soit la nature de la source, lorsque les fréquences correspondant aux vitesses particulaires couramment observées pendant la période de mesure s'approchent de 0,5 Hz des fréquences de 8,30 et 100 Hz, la valeur limite à retenir est celle correspondant à la bande fréquence immédiatement inférieure. Si les vibrations comportent des fréquences en dehors de l'intervalle 4-100 Hz, il convient de faire appel à un organisme qualifié agréé par le ministre chargé de l'environnement.


2. Classification des constructions


Pour l'application des limites de vitesses particulaires, les constructions sont classées en trois catégories suivant leur niveau de résistance :
― constructions résistantes : les constructions des classes 1 à 4 définies par la circulaire n° 23 du 23 juillet 1986 relative aux vibrations mécaniques émises dans l'environnement par les installations classées pour la protection de l'environnement ;
― constructions sensibles : les constructions des classes 5 à 8 définies par la circulaire n° 23 du 23 juillet 1986 ;
― constructions très sensibles : les constructions des classes 9 à 13 définies par la circulaire n° 23 du 23 juillet 1986.
Les constructions suivantes sont exclues de cette classification :
― les réacteurs nucléaires et leurs installations annexes ;
― les installations liées à la sûreté générale sauf les constructions qui les contiennent ;
― les barrages, les ponts ;
― les châteaux d'eau ;
― les installations de transport à grande distance de gaz ou de liquides autres que l'eau ainsi que les canalisations d'eau sous pression de diamètre supérieur à un mètre ;
― les réservoirs de stockage de gaz, d'hydrocarbures liquides ou de céréales ;
― les tunnels ferroviaires ou routiers et autres ouvrages souterrains d'importance analogue ;
― les ouvrages portuaires tels que digues, quais et les ouvrages se situant en mer, notamment les plates-formes de forage,
pour lesquelles l'étude des effets des vibrations est confiée à un organisme qualifié. Le choix de cet organisme est approuvé par l'inspection des installations classées.


3. Méthode de mesure
3.1. Eléments de base


Le mouvement en un point donné d'une construction est enregistré dans trois directions rectangulaires dont une verticale, les deux autres directions étant définies par rapport aux axes horizontaux de l'ouvrage étudié sans tenir compte de l'azimut.
Les capteurs sont placés sur l'élément principal de la construction (appui de fenêtre d'un mur porteur, point d'appui sur l'ossature métallique ou en béton dans le cas d'une construction moderne).


3.2. Appareillage de mesure


La chaîne de mesure à utiliser permet l'enregistrement, en fonction du temps, de la vitesse particulaire dans la bande de fréquence allant de 4 Hz à 150 Hz pour les amplitudes de cette vitesse comprises entre 0,1 mm/s et 50 mm/s. La dynamique de la chaîne est au moins égale à 54 dB.


3.3. Précautions opératoires


Les capteurs sont complètement solidaires de leur support. L'exploitant veille à ne pas installer les capteurs sur les revêtements (zinc, plâtre, carrelage...) qui peuvent agir comme filtres de vibrations ou provoquer des vibrations parasites si ces revêtements ne sont pas bien solidaires de l'élément principal de la construction. Il convient d'effectuer, si faire se peut, une mesure des agitations existantes, en dehors du fonctionnement de la source.


A N N E X E I I I
DISPOSITIONS APPLICABLES AUX INSTALLATIONS EXISTANTES


Les dispositions sont applicables aux installations existantes selon le calendrier suivant à compter de la publication au Journal officiel de la République française du présent arrêté :

6 MOIS

18 MOIS

1. Dispositions générales.

3.5. Propreté.

2. Implantation - aménagement (sauf 2.4).

4.3. Moyens de secours contre l'incendie.

3. Exploitation - entretien (sauf 3.5).

4.4. Prévention des incendies et explosions.

4. Risques (sauf 4.3, 4.4, 4.8, 4.10, 4.12, 4.15 et 4.16).

5. Eau.

4.10. Système de dépoussiérage.

6. Air - odeurs.

4.12. Relais.

7. Déchets.

4.15. Surveillance et conditions de stockage.

8. Bruit et vibrations.

4.16. Fonctionnement des installations de transfert de grain.

9. Remise en état en fin d'exploitation.


Nota. ― Les dispositions ne figurant pas dans le tableau ci-dessus ne sont pas applicables aux installations existantes.