Dispositions relatives au visa :
5-1. Sont soumis au visa du contrôleur, selon des seuils et des modalités qu'il fixe après consultation de l'établissement :
― les décisions modificatives d'urgence ;
― les mesures générales relatives au recrutement, à la rémunération et à l'avancement du personnel ;
― les actes individuels relatifs au recrutement, à la rémunération et à l'avancement des personnels ;
― les contrats, conventions, marchés ou commandes ;
― les conventions de mandat ;
― les actes passés dans le cadre des conventions de mandat prévues au 1er alinéa de l'article 2 du décret du 19 mai 1998 susvisé ;
― les acquisitions et aliénations immobilières ;
― les transactions ;
― les prêts, subventions.
5-2. Le contrôleur doit délivrer son visa dans un délai de quinze jours à compter de la réception des projets d'acte ou de décision, accompagnés des pièces justificatives. Ce délai peut être interrompu par toute demande écrite d'informations complémentaires, nécessaires à l'instruction du dossier, formulée par le contrôleur. En l'absence de réponse de sa part à l'expiration de ce délai, son visa est réputé délivré.
Si le contrôleur refuse son visa, il fait connaître par écrit les raisons de son refus et en informe le ministre chargé du budget et le ministre chargé de la culture. L'ordonnateur ne peut passer outre à un refus de visa que sur autorisation du ministre chargé du budget.