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Article 4 AUTONOME (Arrêté du 24 janvier 2008 fixant les modalités d'exercice du contrôle financier de l'Etat sur l'Etablissement public de maîtrise d'ouvrage des travaux culturels)

Article 4 AUTONOME (Arrêté du 24 janvier 2008 fixant les modalités d'exercice du contrôle financier de l'Etat sur l'Etablissement public de maîtrise d'ouvrage des travaux culturels)


Le contrôleur suit l'exécution du budget de l'établissement. A ce titre, il reçoit notamment, selon une périodicité et des modalités qu'il fixe après consultation de l'établissement, les documents suivants :
― la prévision de répartition des crédits ouverts au budget et son actualisation ;
― la situation de l'exécution du budget, en recettes et en dépenses, précisant notamment la consommation des crédits limitativement ouverts ;
― les tableaux de bord relatifs à l'activité de l'établissement, notamment le suivi des opérations sous conventions de mandat ;
― la situation de trésorerie et l'état des placements ;
― les comptes rendus d'exécution des contrats de performance, notamment quant à la contribution de l'établissement au programme dont il est opérateur ;
― l'état des contrats de recrutement à durée déterminée et indéterminée ;
― tout document relevant d'une cartographie des risques.