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Article 3 AUTONOME (Arrêté du 23 janvier 2008 relatif à l'examen sur épreuves du certificat d'aptitude aux fonctions de professeur d'art dramatique dans les conservatoires classés par l'Etat et définissant le référentiel d'activités et de compétences de ce diplôme)

Article 3 AUTONOME (Arrêté du 23 janvier 2008 relatif à l'examen sur épreuves du certificat d'aptitude aux fonctions de professeur d'art dramatique dans les conservatoires classés par l'Etat et définissant le référentiel d'activités et de compétences de ce diplôme)


Les candidats doivent :
1° Avoir atteint l'âge de la majorité légale avant le 1er janvier de l'année d'inscription à l'examen ;
2° Etre titulaires du baccalauréat ou d'une équivalence du baccalauréat sauf s'ils sont nés avant le 1er janvier 1978 ;
3° Remplir une des conditions énumérées aux a, b, c et d ci-après :
a) Etre titulaire du diplôme d'Etat d'enseignement du théâtre ;
b) Occuper un emploi de professeur territorial d'enseignement artistique, spécialité art dramatique, dans un conservatoire classé, soit à temps complet à la date de dépôt du dossier d'inscription, soit à temps non complet, correspondant au moins à un mi-temps, sur une période d'au moins une année à la date de dépôt du dossier ;
c) Occuper un emploi d'assistant territorial d'enseignement artistique, spécialité art dramatique, dans un conservatoire classé et pouvoir attester d'une expérience professionnelle dans cette fonction d'une durée d'une année à temps complet ou de deux années à temps non complet, correspondant au moins à un mi-temps, à la date de dépôt du dossier d'inscription ;
d) Justifier cumulativement :
― soit d'une activité salariée en qualité de comédien ou de metteur en scène, de trois années au cours des six années précédant la date de dépôt du dossier d'inscription, pouvant être justifiée par un minimum de mille cinq cent vingt et une heures ou cent vingt-neuf cachets sur cette durée, soit de dix années d'expérience professionnelle en qualité de comédien ou de metteur en scène, pouvant être justifiées par un minimum de cinq mille soixante-dix heures ou quatre cent trente cachets sur cette durée ;
― de l'obtention d'une licence d'études théâtrales ou d'un diplôme universitaire spécialisé en art dramatique ouvrant droit à une équivalence au même niveau ou d'un diplôme ou d'un certificat de fin d'études délivré par une des écoles supérieures d'art dramatique désignées à l'annexe II du présent arrêté. Pour les candidats étrangers, attester de l'obtention d'un diplôme d'enseignement supérieur d'études théâtrales délivré ou visé par une autorité publique, correspondant à un cursus d'au moins trois années ;
― d'une activité d'enseignement d'une durée cumulée, sur une période de dix ans, d'au moins mille quatre cent quarante heures, correspondant à trois années scolaires d'au moins trente semaines, avec un enseignement du théâtre d'une durée de seize heures hebdomadaires minimum.