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Article 2 AUTONOME (Arrêté du 21 janvier 2008 modifiant l'arrêté du 14 avril 1998 établissant la liste des substances actives dont l'incorporation est autorisée dans les produits phytopharmaceutiques)

Article 2 AUTONOME (Arrêté du 21 janvier 2008 modifiant l'arrêté du 14 avril 1998 établissant la liste des substances actives dont l'incorporation est autorisée dans les produits phytopharmaceutiques)

L'annexe de l'arrêté du 14 avril 1998 susvisé est modifiée comme suit (modification relative aux dates d'expiration de l'inscription à l'annexe I des substances actives azoxystrobine, imazalil, krésoxym-méthyl, spiroxamine, azimsulfuron, prohexadione-calcium et fluroxypyr) :

SUBSTANCE
active
EXIGENCES CONCERNANT LA SUBSTANCE ACTIVE
DÉLAIS POUR RÉVISER LES AUTORISATIONS
de mise sur le marché
AZOXYSTROBINE
1. Identité :
Nom commun : azoxystrobine.
Dénomination de l'UICPA : méthyl (E)-2 {2[6-(2-cyanophenoxy) pyrimidin-4-yloxy] phényl}-3-methoxyacrylate.
2. Conditions à remplir :
2.1. La substance doit avoir une pureté minimale de 930 g/kg (isomère Z max. 25 g/kg).
2.2. Seules les utilisations en tant que fongicide peuvent être autorisées.
2.3. Lors du processus décisionnel, conformément aux principes uniformes, une attention particulière doit être accordée aux effets sur les organismes aquatiques. Les conditions d'autorisation doivent comprendre des mesures visant à atténuer les risques.
Date de mise au point du rapport d'examen par le comité phytosanitaire permanent : 22 avril 1998.
Date d'expiration de l'inscription : 31 décembre 2011.
IMAZALIL
1. Identité :
Nom commun : imazalil.
Dénomination de l'UICPA : (+)-1-(-allyloxy-2,4-dichlorophénylethyle) imidazole ou (+)-allyle 1-(2,4-dichlorophényle)- 2-imidazole-1-étherylethylique.
2. Conditions à remplir :
2.1. La substance doit avoir une pureté minimale de 975 g/kg (isomère Z max. 25 g/kg).
2.2. Seules les utilisations en tant que fongicide peuvent être autorisées.
2.3. Pour les utilisations ci-après, les conditions particulières suivantes sont applicables :
― les traitements après récolte des fruits, des légumes et des pommes de terre ne peuvent être autorisés que lorsqu'un système de décontamination approprié existe ou lorsqu'une évaluation des risques a démontré, à la satisfaction de l'Etat membre accordant l'autorisation, que l'évacuation de la solution de traitement ne présentait aucun risque inacceptable pour l'environnement, et notamment pour les organismes aquatiques ;
― le traitement après récolte des pommes de terre ne peut être autorisé que lorsqu'une évaluation des risques a démontré, à la satisfaction de l'Etat membre accordant l'autorisation, que l'évacuation des déchets de traitement provenant des pommes de terre traitées ne présentait pas de risque inacceptable pour les organismes aquatiques ;
― les utilisations par traitement foliaire en plein air ne peuvent être autorisées que lorsqu'une évaluation des risques a démontré, à la satisfaction de l'Etat membre accordant l'autorisation, que l'utilisation n'a aucun effet inacceptable sur la santé humaine et animale, ni sur l'environnement.
Date d'expiration de l'inscription : 31 décembre 2011.
a) Pour tous les produits contenant de l'imazalil, la révision des autorisations existantes doit intervenir au plus tard au 30 juin 1999, s'agissant de la conformité de la substance active aux conditions figurant ci-contre, à l'exception de celles du point 2.3.
b) En ce qui concerne l'évaluation et la prise de décision conformément aux principes uniformes mentionnés à l'annexe VI de la directive 91/414/CEE, sur la base d'un dossier remplissant les conditions de l'annexe III de cette directive, ce délai est porté au plus tard :
― au 1er janvier 2003, pour les produits phytopharmaceutiques qui ne contiennent que de l'imazalil et qui ne sont pas destinés aux traitements foliaires en plein air ;
― à quatre ans à compter de l'entrée en vigueur de la directive inscrivant la dernière de ces substances à l'annexe I, pour les produits phytopharmaceutiques qui contiennent de l'imazalil et d'autres substances actives non encore inscrites à l'annexe I et qui ne sont pas destinés aux traitements foliaires en plein air.
KRESOXYM-
METHYL
1. Identité :
Nom commun : krésoxym-méthyl.
Dénomination de l'UICPA : méthyl (E)-2-méthoxymino-2[2-(otolyloxyméthyl)phényl] acétate.
2. Conditions à remplir :
2.1. La substance doit avoir une pureté minimale de 910 g/kg.
2.2. Seules les utilisations en tant que fongicide peuvent être autorisées.
2.3. Lors du processus décisionnel, conformément aux principes uniformes, les Etats membres doivent accorder une attention particulière à la protection des nappes phréatiques exposées au risque.
Date de mise au point du rapport d'examen par le comité phytosanitaire permanent : 16 octobre 1998.
Date d'expiration de l'inscription : 31 décembre 2011.
SPIROXAMINE
1. Identité :
Nom commun : spiroxamine.
Dénomination de l'UICPA : (8-tert-butyl-1,4-dioxa-spiro [4,5] decan-2-ylméthyle)-éthyle-propyle-amine.
2. Conditions à remplir :
2.1. La substance doit avoir une pureté minimale de 940 g/kg (diastéréo-mères A et B combinés).
2.2. Seules les utilisations en tant que fongicide peuvent être autorisées.
2.3. Lors du processus décisionnel, conformément aux principes uniformes, les Etats membres doivent :
― accorder une attention particulière à la sécurité des opérateurs et s'assurer que les conditions d'agrément comportent des mesures de protection appropriées, et
― accorder une attention particulière aux effets sur les organismes aquatiques et veiller à ce que les conditions d'agrément comportent, le cas échéant, des mesures visant à atténuer les risques.
Date de mise au point du rapport d'examen par le comité phyto-sanitaire permanent : 12 mai 1999.
Date d'expiration de l'inscription : 31 décembre 2011.
AZIMSULFURON
1. Identité :
Nom commun : azimsulfuron.
Dénomination de l'UICPA :
1-(4,6-diméthoxypyrimidine-2-yl)-3-[1-méthyl-4-(2-méthyl- 2H-tétrazole-5-yl)-pyrazole-5-ylsulfonyl)-urée.
2. Conditions à remplir :
2.1. La substance doit avoir une pureté minimale de 980 g/kg.
2.2. Seules les utilisations en tant qu'herbicide peuvent être autorisées.
Les applications par voie aérienne ne peuvent être autorisées.
2.3. Lors du processus décisionnel, conformément aux principes uniformes, les Etats membres doivent accorder une attention particulière aux effets sur les organismes aquatiques et les végétaux terrestres non ciblés et doivent s'assurer que les conditions d'autorisation incluent, si nécessaire, des mesures visant à atténuer les risques (par exemple, pour la culture du riz, la fixation d'un délai minimal avant de pouvoir évacuer l'eau).
Date de mise au point du rapport d'examen par le comité phytosanitaire permanent : 2 juillet 1999.
Date d'expiration de l'inscription : 31 décembre 2011.
PROHEXADIONE-CALCIUM
1. Identité :
Nom commun : prohexadione-calcium.
Dénomination de l'UICPA : calcium 3,5-dioxo-4-propionylcyclohexanecarboxylate.
2. Conditions à remplir :
2.1. La substance doit avoir une pureté minimale de 890 g/kg.
2.2. Seules les utilisations en tant que régulateur de croissance végétale peuvent être autorisées.
2.3. Date de mise au point du rapport d'examen par le comité phytosanitaire permanent : 16 juin 2000.
Date d'expiration de l'inscription : 31 décembre 2011.
FLUROXYPYR
1. Identité : fluroxypyr.
Dénomination de l'UICPA :
acide 4-amino-3,5-dichloro-6-fluoro-2-pyridyloxyacétique.
2. Conditions à remplir :
2.1. La substance doit avoir une pureté minimale de 950 g/kg.
2.2. Seules les utilisations en tant qu'herbicide peuvent être autorisées.
2.3. Lors du processus décisionnel, conformément aux principes uniformes, les Etats membres :
― tiennent compte des informations supplémentaires requises au point 7 du rapport d'examen ;
― doivent accorder une attention particulière à la protection des eaux souterraines ;
― doivent accorder une attention particulière aux effets sur les organismes aquatiques et veiller à ce que les conditions d'agrément comportent, le cas échéant, des mesures visant à atténuer les risques.
Les Etats membres informent la Commission au cas où les informations et les tests supplémentaires requis, visés au point 7 du rapport d'examen, n'ont pas été présentés avant le 1er décembre 2000.
Date de mise au point du rapport d'examen par le comité phyto-sanitaire permanent : 30 novembre 1999.
Date d'expiration de l'inscription : 31 décembre 2011.